Texte 2021032012

29 AOUT 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transportables et l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
24-9-2021
Numéro
2021032012
Page
100682
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-08-29/22
Entrée en vigueur / Effet
04-10-2021
Texte modifié
20110142752017013157
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive déléguée (UE) 2020/1833 de la Commission du 2 octobre 2020 modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'adaptation au progrès scientifique et technique.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 13 novembre 2011

Art. 2.A l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transportables, les mots " annexe du RID, figurant comme appendice C à la COTIF, tel qu'applicable à partir du 1er janvier 2011, étant entendu que les termes " Etat contractant du RID " sont remplacés par les termes " Etat membre " ", sont remplacés par les mots " annexe II, partie II.1 de la directive 2008/68/CE ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 2 novembre 2017

Art. 3.L'article 1er de l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Cet arrêté transpose partiellement la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, telle que modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2020/1833 du 2 octobre 2020 modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'adaptation au progrès scientifique et technique. ".

Art. 4.L'article 2, § 3, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" § 3. L'annexe 2 comprend des prescriptions concernant :

la surveillance de la fabrication, reconstruction ou reconditionnement des emballages, des GRV et des grands emballages;

les épreuves périodiques sur les GRV;

la construction de citernes dont le certificat d'agrément est établi en Belgique;

3/1° la prolongation de l'intervalle entre les épreuves périodiques des bouteilles à gaz;

les restrictions de transport;

les précisions. ".

Art. 5.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le point 22° est remplacé par ce qui suit :

" 22° "service d'inspection sûreté" : le service d'inspection visé à l'arrêté royal du 19 février 2016 portant exécution des articles 13, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, pour le secteur du Transport, sous-secteur du transport ferroviaire; ";

les points 23° et 24° sont insérés, rédigés comme suit :

" 23° " organisme Xa " : un organisme de contrôle conforme aux sous-sections 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 et 1.8.6.8 du RID et accrédité selon la norme EN ISO/CEI 17020:2012 (sauf article 8.1.3), type A; ";

24°" déchargeur " : le déchargeur tel que défini dans la section 1.2.1 du RID. ".

Art. 6.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Conformément à la section 1.3.3 du RID, l'employeur conserve les relevés des formations de ses employés durant une période de cinq ans à partir de la date à laquelle il reçoit ces relevés, sans préjudice des éventuels délais de conservation plus longs imposés aux employeurs en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires. L'employeur fournit ces relevés sur demande à l'autorité de sécurité.

L'employeur, en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel dont il dispose, veille à conserver les données qu'il traite dans le cadre de sa gestion du personnel dans un fichier dédié et sécurisé.

Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit d'opposition. Ce droit est effet incompatible avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir le fait de permettre à l'autorité de sécurité d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire. "

l'article est complété par les paragraphes 4, 5 et 6, rédigés comme suit :

" § 4. L'autorité de sécurité dispose d'une procédure administrative pour la gestion et l'archivage et est responsable du traitement des données à caractère personnel qui lui sont communiquées conformément au § 3, alinéa 1er.

Elle conserve ces données dans un fichier dédié et sécurisé, auquel seuls les membres de l'autorité de sécurité sont habilités à accéder.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent paragraphe a pour finalité de permettre à l'autorité de sécurité d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire.

Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit d'opposition. Ce droit est en effet incompatible avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir le fait de permettre à l'autorité de sécurité d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire.

L'autorité de sécurité conserve les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er durant une période de dix ans.

§ 5. L'employeur conserve les relevés des formations de son employé conformément à la sous-section 1.10.2.4 du RID durant une période de cinq ans à partir de la date à laquelle il reçoit ces relevés, sans préjudice des éventuels délais de conservation plus longs imposés aux employeurs en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires. L'employeur fournit ces relevés sur demande au service d'inspection sûreté.

L'employeur, en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel dont il dispose, veille à conserver les données qu'il traite dans le cadre de sa gestion du personnel dans un fichier dédié et sécurisé.

Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit d'opposition. Ce droit est en effet incompatible avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir le fait de permettre au service d'inspection sûreté d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sûreté ferroviaire.

§ 6. Le service d'inspection sûreté dispose d'une procédure administrative pour la gestion et l'archivage et est responsable du traitement des données à caractère personnel qui lui sont communiquées conformément au § 5, alinéa 1er.

Il conserve ces données dans un fichier dédié et sécurisé, auquel seuls les membres du service d'inspection sûreté sont habilités à accéder.

Le traitement de données à caractère personnel a pour finalité de permettre au service d'inspection sûreté d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sûreté ferroviaire.

Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit d'opposition. Ce droit est en effet incompatible avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir le fait de permettre au service d'inspection sûreté d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sûreté ferroviaire.

Le service d'inspection sûreté conserve les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er durant une période de dix ans ". "

Art. 7.L'article 17 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 17. § 1er. Le chargeur, le remplisseur, le transporteur, le déchargeur ou le destinataire et, le cas échéant, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire envoie les rapports d'accidents établis en application de la section 1.8.5 du RID à l'autorité de sécurité et à l'organisme d'enquête.

§ 2. En cas de besoin, l'autorité de sécurité et l'organisme d'enquête peuvent demander des informations supplémentaires.

§ 3. L'autorité de sécurité dispose d'une procédure administrative pour la gestion et l'archivage et est responsable du traitement des données à caractère personnel qui lui sont communiquées conformément au paragraphe 1er.

Elle conserve ces données dans un fichier dédié et sécurisé, auquel seuls les membres de l'autorité de sécurité sont habilités à accéder.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent paragraphe a pour finalité de permettre à l'autorité de sécurité d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire.

Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit d'opposition. Ce droit est en effet incompatible avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir le fait de permettre à l'autorité de sécurité d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire.

L'autorité de sécurité conserve les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er durant une période de dix ans.

§ 4. L'organisme d'enquête dispose d'une procédure administrative pour la gestion et l'archivage et est responsable du traitement des données à caractère personnel qui lui sont communiquées conformément au paragraphe 1er.

Il conserve ces données dans un fichier dédié et sécurisé, auquel seuls l'enquêteur principal, l'enquêteur adjoint, les enquêteurs, ainsi que leur éventuel personnel administratif dédié sont habilités à accéder.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent paragraphe a pour finalité de permettre à l'organisme d'enquête d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire.

Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit d'opposition. Ce droit est en effet incompatible avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir le fait de permettre à l'organisme d'enquête d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire.

L'organisme d'enquête conserve les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er durant une période maximale de cinq ans après que l'accident ou l'incident soit survenu ". "

Art. 8.A l'article 17/1 du même arrêté, le paragraphe 4, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

" Elle le met sur simple demande à la disposition de l'autorité de sécurité ou du service d'inspection sûreté. ".

Art. 9.A l'article 19, 1°, du même arrêté, les mots " du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 " sont remplacée par les mots " du Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le Règlement (CEE) no 339/93 ".

Art. 10.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :

" § 2. Les organismes agréés pour les activités citées à l'article 18 transmettent annuellement au délégué du Ministre un rapport d'activité. Ils indiquent dans ce rapport le nombre de contrôles et d'épreuves, en ce compris les refus en mentionnant les raisons du refus. ";

l'article est complété par le paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Les organismes agréés envoient au minimum tous les trois mois sous format électronique une copie des certificats d'agrément de type des citernes décrites dans les chapitres 6.7, 6.8, 6.9 et 6.10 du RID. ".

Art. 11.A l'article 24 du même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° les membres du service d'inspection sûreté. ".

Art. 12.L'annexe 1re du même arrêté est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 13.L'annexe 1/1 du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 14.Dans l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'intitulé du chapitre 3. " Dispositions applicables aux citernes " est remplacé par ce qui suit :

" Construction de citernes dont le certificat d'agrément est établi en Belgique ";

entre les points 3.2 du chapitre " 3. Dispositions applicables aux citernes " et du chapitre " 4. Restrictions de transport ", il est inséré un chapitre 3/1, comprenant les points 3/1.1. à 3/1.6., rédigé comme suit :

" 3/1. Prolongation de l'intervalle entre les épreuves périodiques des bouteilles à gaz

3/1.1. Le délégué du Ministre peut délivrer des autorisations pour le prolongement de l'intervalle entre les épreuves périodiques pour certaines bouteilles à gaz et cadres de bouteilles, d'un intervalle de 10 ans à un intervalle de 15 ans, conformément à l'instruction d'emballage P200, paragraphes (12) et (13) de la sous-section 4.1.4.1 du RID.

3/1.2. Pour obtenir cette autorisation, le propriétaire des bouteilles à gaz ou cadres de bouteilles introduit une demande auprès du délégué du Ministre.

La demande contient :

le nom de l'entreprise propriétaire des bouteilles à gaz ou cadres de bouteilles;

les coordonnées du ou des centres de remplissage;

les groupes de bouteilles concernées;

les gaz concernés;

le rapport visé au 3/1.3.

3/1.3. Le propriétaire des bouteilles à gaz ou des cadres de bouteilles fait appel à un organisme Xa agréé sur la base de l'article 18 pour la réalisation de contrôles et d'épreuves périodiques sur les bouteilles à gaz, et selon le cas cadres de bouteilles, conformément au chapitre 6.2 du RID. Cet organisme Xa contrôle le respect des dispositions des sous-paragraphes 1.3, 2, 3 et 4 du paragraphe (12) ou des sous-paragraphes 1.3, 1.4, 2, 3, et 4 du paragraphe (13) de l'instruction d'emballage P200, selon le cas, et en établit un rapport. Le rapport comprend également une référence claire au groupes de bouteilles et aux gaz concernés. Ce rapport vaut comme preuve du respect des dispositions de l'instruction d'emballage P200, paragraphe (12) ou (13), selon le cas.

3/1.4. L'organisme Xa reçoit une copie de l'autorisation, qu'il conserve tant que l'autorisation reste valable.

3/1.5. L'organisme Xa contrôle au minimum tous les trois ans, ou lorsque des modifications sont apportées aux procédures, si le propriétaire des bouteilles à gaz ou cadres de bouteilles agit conformément aux dispositions du RID et de l'autorisation délivrée.

3/1.6. Lorsqu'une bouteille à gaz se trouve dans la situation décrite au sous-paragraphe 3.2 des paragraphes (12) et (13) de l'instruction d'emballage P200, son propriétaire effectue une analyse et établit un rapport sur la cause de la défaillance, dans lequel il est précisé si d'autres bouteilles sont concernées. Si c'est le cas, le propriétaire en informe l'organisme Xa. L'organisme Xa détermine les mesures appropriées et en informe le délégué du Ministre, qui informe les autorités compétentes de tous les Etats parties au RID. ";

dans la disposition au point 5. du chapitre " 4. Restrictions de transport ", les mots " d'un avis conforme " sont remplacés par les mots " d'une approbation ".

Art. 15.Dans le même arrêté, l'annexe 3 est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Chapitre 4.- Entrée en vigueur et exécution

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 9 qui entre en vigueur le 16 juillet 2021.

Art. 17.Le Ministre de l'Economie, le Ministre de la Mobilité, le Ministre de la Santé publique, la Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de fer, le Ministre de la Justice, chargé de la Mer du Nord et la Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Images non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-09-2021)

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