Texte 2021031988

15 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de diverses dispositions du décret de la Communauté française du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
6-8-2021
Numéro
2021031988
Page
82751
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-07-15/35
Entrée en vigueur / Effet
16-08-2021
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Les conditions relatives aux locaux en matière de santé, de sécurité et d'hygiène visées à l'article 11, § 2, du décret

Article 1er. Les espaces de séjour individuels, les espaces communs et les locaux spécifiques permettant d'isoler momentanément le jeune sont chauffés, ventilés et disposent d'un éclairage naturel. Ils répondent aux dimensions minimales suivantes : 6 m2 de surface et 17 m3 de volume par espace de séjour individuel et local spécifique d'isolement et 5m2 de surface et 14 m3 de volume par jeune pour l'ensemble des espaces communs.

Le jeune doit pouvoir accéder à des installations sanitaires garantissant la sécurité et l'hygiène. Les installations de douches se composent de cabines isolées. Chaque cabine comprend une seule douche et un équipement qui permet de ranger ses effets personnels de façon sèche. Ces cabines ont une surface suffisante et sont conçues de manière à permettre aux occupants de s'isoler complètement. Elles sont séparées les unes des autres par des cloisons opaques d'1,90 m de hauteur minimum. Les douches sont constituées de manière à éviter les chutes et les glissades. Le sol et les parois des douches doivent être constitués de manière à se nettoyer et se désinfecter facilement. Les jeunes ne peuvent être exposés aux courants d'air.

Les espaces de séjour individuels, les espaces communs et les locaux spécifiques permettant d'isoler momentanément le jeune doivent être entretenus en tant que personne prudente et raisonnable.

Art. 2.Les locaux spécifiques permettant d'isoler momentanément le jeune comprennent au minimum un lit, une table et un siège fixés au sol.

Le mobilier et l'équipement assurent la sécurité du jeune.

Chapitre 2.- Les modalités de délivrance des copies des pièces du dossier du jeune visé à l'article 23, § 3, du décret

Art. 3.Les personnes visées à l'article 23, § 3, du décret qui souhaitent obtenir copie des pièces du dossier du jeune en font la demande au directeur par courrier postal ou électronique, par téléphone ou en personne à l'accueil du centre.

Art. 4.§ 1er. Les copies des pièces du dossier sont remises au jeune et aux personnes exerçant l'autorité parentale à son égard s'il est mineur en mains propres ou envoyées par courrier postal ou électronique, selon leur choix, au plus tard le jour ouvrable qui suit la demande.

§ 2. Les copies demandées par l'avocat du jeune ou par l'avocat des personnes exerçant l'autorité parentale à son égard s'il est mineur lui sont remises en mains propres au moment de sa demande sur place ou par courrier électronique, et au plus tard le jour ouvrable qui suit la demande.

§ 3. La délivrance des copies des pièces du dossier du jeune est gratuite.

Chapitre 3.- Les montants de l'allocation de travail, de l'allocation de formation et de l'allocation provisoire et les conditions auxquelles l'activité de formation est assimilée à du temps de travail

Art. 5.Le montant des allocations visées aux articles 37, § 1er, 37, § 2, et 38 du décret est fixé à un montant hebdomadaire de 30 euros ou de 2.50 euros par module d'activité de deux heures.

Chaque année, au premier janvier, ce montant est adapté à l'indice santé des prix à la consommation.

Art. 6.En vertu de l'article 37, § 2 du décret, l'activité de formation visée aux articles 31 et 32 du décret est assimilée à du temps de travail à condition que le jeune y participe sans la perturber et dans sa totalité.

Chapitre 4.- Les conditions et modalités des visites dans l'intimité visées à l'article 58, alinéa 3

Art. 7.Le jeune peut recevoir une visite dans l'intimité, au sens de " visite hors surveillance ", après un mois de prise en charge au sein du centre et à condition que le visiteur qu'il sollicite dans ce cadre lui ait au préalable rendu deux visites, telles que visées à l'article 58, alinéa 1er du décret.

Chapitre 5.- Les modalités et les délais d'enregistrement, de conservation, de consultation et de communication des numéros formés par le jeune dans le cadre des télécommunications et les modalités d'information du jeune visées à l'article 69 du décret

Art. 8.Dans le cas où les communications téléphoniques et par visioconférence du jeune sont contrôlées en application de l'article 69 du décret, les données relatives à ces communications sont inscrites dans un registre prévu à cet effet. Le Ministère de la Communauté française est responsable du traitement du registre. Le registre contient au moins les informations suivantes :

les nom et prénom du jeune ;

le numéro formé ou l'adresse électronique de la personne contactée ;

l'heure de début et de fin de l'appel téléphonique ou de l'échange par visioconférence ;

le nom et la fonction du membre du personnel qui a enregistré les données ;

la signature du jeune qui confirme l'exactitude des données mentionnées.

Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la sortie définitive du jeune.

Art. 9.Le jeune est informé de la possibilité d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces données ainsi que de ses droits relatifs au traitement de ses données personnelles par le biais d'un document qui lui est remis lors de son accueil.

Chapitre 6.- Le rapport disciplinaire visé à l'article 113, alinéa 4

Art. 10.Le rapport disciplinaire est établi conformément au modèle annexé au présent arrêté.

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 11.Le Ministre qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-08-2021, p. 82753)

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