Texte 2021031987
Article 1er.La période pendant laquelle le travailleur peut suspendre l'exécution de son contrat de travail conformément à l'article 100ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, est prolongée jusqu'à trois mois par personne nécessitant une aide.
Cette suspension a lieu par périodes d'un mois ou un multiple de ce chiffre.
Art. 2.Conformément à l'article 102ter, § 1er, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, il est tenu compte, pour l'application de l'article 102ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, du principe selon lequel la période de trois mois de suspension par personne nécessitant une aide, prévue à l'article 1er, alinéa 1er, est équivalente à six mois de réduction des prestations de travail par personne nécessitant une aide.
Conformément à l'article 102ter, § 1er, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, la réduction des prestations de travail a lieu par périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre.
Art. 2/1.[1 Moyennant l'accord de l'employeur, le travailleur a la possibilité de mettre fin à la suspension ou à la réduction de ses prestations de travail, et ce, avant l'expiration de la durée minimale fixée à l'article 1er, alinéa 2, et à l'article 2, alinéa 2.
Le travailleur est tenu d'informer le bureau de chômage de cette cessation par écrit et en temps utile. Si la communication au bureau de chômage est effectuée alors que l'interruption a déjà cessé et que le paiement des allocations a déjà été effectué en totalité pour le mois pendant lequel la cessation anticipée a eu lieu, les allocations octroyées à tort seront récupérées.
Si les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies, la cessation intervenue avant l'expiration de la durée minimale n'entraîne pas la récupération des allocations afférentes à la période précédente. Le jour de la cessation de l'interruption de carrière ainsi que les jours qui suivent cette cessation et précèdent l'expiration de la durée minimale sont déduits proportionnellement de l'allocation afférente au mois au cours duquel la cessation intervient.
Le fait que la cessation ait lieu avant l'expiration de la durée minimale précitée n'affecte pas le principe selon lequel les jours non pris nécessaires pour atteindre la durée minimale sont pris en compte dans le calcul de la durée maximale applicable de 6 ou 12 mois visée aux articles 100ter, § 3, alinéa 3, et 102ter, § 1er, alinéa 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985.]1
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(1Inséré par L 2024-05-03/37, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 3.Par notification écrite à l'employeur telle que prévue à l'article 100ter, § 4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, il ne peut être demandé qu'une seule période continue de congé pour aidant proche.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Le présent arrêté s'applique aux notifications introduites auprès de l'employeur à partir de la date d'entrée en vigueur visée à l'alinéa 1er.
Art. 5.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.