Texte 2021031978
Article 1er.Le présent article s'applique aux membres du personnel suivants :
1°les membres du personnel visés à l'article 2, § 1, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;
2°les membres du personnel visés à l'article 4, § 1, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;
3°les membre du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base ;
4°les membres du personnel temporaires et statutaires des instituts supérieurs en Communauté flamande, appartenant aux catégories de personnel enseignant ou de personnel administratif et technique visées à la partie 5, titre 2, chapitres 2 et 3, et titre 5, chapitre 2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;
5°les membres du personnel visés à l'article III.35, § 1, 1° à 3° inclus, et à l'article III.36, § 4, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, qui sont effectivement occupés dans un institut supérieur.
Si le médecin du travail estime qu'un membre du personnel appartenant à un groupe à risque qui refuse un vaccin peut reprendre son travail dans l'école, l'institution ou le centre, et que le membre du personnel ne souhaite pas reprendre son travail à la suite de cette décision, le membre du personnel doit prendre un congé ou une absence pour prestations réduites pendant son absence.
Art. 2.Pendant l'année scolaire 2020-2021, des remplacements réguliers tels que visés à l'article 22/2, 1°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 peuvent être accordés dans les établissements de l'enseignement secondaire si l'absence commence le 1er juin 2021 ou après :
1°dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant ;
2°dans une fonction de recrutement du personnel auxiliaire d'éducation ;
3°dans une fonction de recrutement du personnel paramédical ;
4°dans une fonction de recrutement du personnel orthopédagogique ;
5°dans une fonction de recrutement du personnel psychologique ;
6°dans une fonction de recrutement du personnel médical ;
7°dans une fonction de recrutement du personnel social ;
8°dans la fonction d'éducateur du personnel d'appui.
Un remplacement tel que visé à l'alinéa 1 prend fin au plus tard le 30 juin 2021.
Art. 3.Pendant l'année scolaire 2020-2021, des remplacements réguliers tels que visés à l'article 22/2, 1° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 peuvent être autorisés dans une fonction de recrutement du personnel enseignant dans les centres d'éducation des adultes si l'absence commence le 1 juin 2021 ou après.
Un remplacement tel que visé à l'alinéa 1 prend fin au plus tard le 30 juin 2021.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1 juin 2021. L'article 1 produit ses effets le 19 avril 2021.
Art. 5.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.