Texte 2021031924

7 JUILLET 2021. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
20-8-2021
Numéro
2021031924
Page
90137
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-07-07/06
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2021
Texte modifié
1991022102
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités modifié par les arrêtés royaux du 8 mars 2004, 18 octobre 2004, 26 août 2010, 11 décembre 2013, 8 mai 2018 et 14 janvier 2021, est remplacé par ce qui suit:

"CHAPITRE Ier. - Définitions"

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :

" loi du 6 août 1990 " : la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

" loi du 14 juillet 1994 " : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

" arrêté royal du 3 juillet 1996 " : l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

" Office de contrôle " : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, visé à l'article 49, § 1er, de la loi du 6 août 1990;

" INAMI " : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, visé à l'article 10 de la loi du 14 juillet 1994;

" titulaire " : le titulaire des prestations de santé visé à l'article 2, k), de la loi du 14 juillet 1994;

" personne à charge " : la personne visée à l'article 2, § 3, deuxième tiret, de la loi du 6 août 1990.".

Art. 2.Dans le même arrêté, l'ancien chapitre Ier est subdivisé en 2 chapitres intitulés respectivement : "CHAPITRE II. - Les types de membres d'une mutualité"." et "CHAPITRE III. - Le nombre de membres d'une mutualité".

Le nouveau Chapitre II comprend désormais les articles 2, 2bis, 2ter, 2quater et 2quinquies, de ce même arrêté.

Dans le nouveau Chapitre III sont insérées 2 sections intitulées respectivement "Section 1 : Le nombre minimal de membres qu'une mutualité doit en principe compter et les exceptions possibles" et "Section 2 : Le contrôle du nombre de membres".

La section 1 comprend l'article 3 du même arrêté.

La section 2 comprend l'article 4 de ce même arrêté.

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"La personne qui est inscrite à charge d'un membre et qui obtient la possibilité de bénéficier des avantages de ces services, dans la mesure des moyens disponibles, du chef de ce membre, est classée selon le même type que le titulaire à charge duquel elle est inscrite.".

Art. 4.A l'article 2bis du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

au § 1er, alinéa 2, le mot "arrêté" est remplacé par le mot "chapitre" et les mots "la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994" sont remplacés par les mots "la loi du 14 juillet 1994";

au § 2, 1°, sont apportées les modifications suivantes:

a)au deuxième tiret, les mots "la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994" sont remplacés par les mots "la loi du 14 juillet 1994";

b)le troisième tiret est supprimé;

c)au quatrième tiret, qui devient le troisième tiret, le mot "affiliée" est remplacé par le mot "inscrite";

d)le point est complété par la disposition suivante:

"- elle est soumise à la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'un autre Etat que la Belgique, est en séjour temporaire en Belgique et est porteuse d'une carte européenne d'assurance maladie;"

au § 2, 3°, le ";" est remplacé par ".";

au § 3, le mot "membre" est remplacé par le mot "titulaire";

au § 4, les mots "la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994" sont remplacés par les mots "la loi du 14 juillet 1994";

au § 6, sont apportées les modifications suivantes:

a)le mot "titularis" est remplacé par le mot "gerechtigde" dans la version néerlandaise;

b)les mots "seront déterminées" sont remplacés par les mots "sont déterminées";

c)les mots "l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, ci-après appelé "l'Office de contrôle"" sont remplacés par les mots "l'Office de contrôle".

Art. 5.A l'article 2ter du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

l'alinéa 2 est complété par une phrase rédigée comme suit:

"Lorsque la personne à charge d'un titulaire dont la possibilité de bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 est suspendue devient elle-même titulaire pour la première fois, cette personne est, au moment de la prise de cours de son affiliation en tant que titulaire, considérée comme un membre visé à l'article 2, 1°. ";

à l'alinéa 3, les mots "ladite personne perd sa qualité de titulaire au sens précité " sont remplacés par les mots "le titulaire dont la possibilité de bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 est suspendue perd sa qualité de titulaire";

à l'alinéa 4, les mots "seront déterminées" sont remplacés par les mots "sont déterminées".

Art. 6.A l'article 2quater du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

à l'alinéa 1er, dans le texte Néerlandais, les mots " maar die niet in regel is met de bijdragen " sont insérés entre les mots "ofwel in artikel 2bis," et les mots "voor de diensten";

à l'alinéa 5, les mots "seront déterminées" sont remplacés par les mots "sont déterminées";

l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit .

"Lorsque la personne à charge d'un titulaire dont la possibilité de bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 est supprimée devient elle-même titulaire pour la première fois, cette personne est, au moment de la prise de cours de son affiliation en tant que titulaire, considérée comme un membre visé à l'article 2, 1°. "

Art. 7.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.L'ancien Chapitre II du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

"CHAPITRE IV. - Les organes de gestion des mutualités"

"Section 1. - L'assemblée générale d'une mutualité"

"Sous-section 1. - Le nombre de représentants d'une mutualité à l'assemblée générale"

Art. 5. Le nombre de représentants est fixé comme suit:

pour les mutualités qui comptent moins de 75.000 titulaires:

un représentant par tranche complète de 1.000 de ces titulaires, avec un minimum de 15 représentants;

pour les mutualités qui comptent entre 75.000 et 505.000 titulaires:

75 représentants pour la première tranche de 75.000 titulaires et un représentant par tranche complète de 10.000 titulaires au-delà du nombre de 75.000;

pour les mutualités qui comptent au moins 505.000 titulaires:

118 représentants, nombre augmenté d'au moins un représentant par tranche complète de 20.000 titulaires au-delà du nombre de 505.000 avec un maximum de 250 représentants.

Les statuts peuvent toutefois prévoir un nombre de représentants inférieur à celui visé à l'alinéa 1er, sans toutefois porter préjudice au nombre minimal de 15 représentants.

Art. 6. Les membres qui sont pris en considération pour déterminer le nombre de représentants au sein de l'assemblée générale d'une mutualité sont les titulaires, qui font partie de l'effectif des membres au 30 juin de l'année qui précède l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale va avoir lieu, tels que renseignés dans les relevés visés à l'article 4, alinéa 1er, 1er tiret.

Lorsqu'une mutualité va être absorbée par une autre mutualité dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale de la mutualité absorbante va avoir lieu, les titulaires dans la mutualité qui va être absorbée sont considérés comme étant titulaires dans la mutualité absorbante au 30 juin de l'année qui précède cette année, pour la détermination du nombre de représentants au sein de l'assemblée générale.

Sous-section 2. - Les conditions d'éligibilité

Art. 7. Pour pouvoir être élu en tant que représentant et pour pouvoir rester représentant au sein de l'assemblée générale d'une mutualité:

il faut en être membre au sens de l'article 2, 1°, ou avoir la qualité de personne à charge d'un membre au sens de l'article 2, 1° ;

il faut être majeur ou émancipé;

il faut satisfaire à la condition de ne pas faire partie du personnel de la mutualité et de ne pas avoir été licencié en tant que membre du personnel de la mutualité pour un motif grave ou pour un autre motif visé par les statuts;

il faut être affilié à la mutualité depuis au moins 2 ans à la date de l'appel aux candidatures. La période d'affiliation à une autre mutualité qui a fusionné avec la mutualité est prise en compte;

il faut satisfaire aux éventuelles autres conditions supplémentaires qui sont reprises dans les statuts. Ces conditions ne peuvent toutefois pas être de nature à limiter de façon illégale ou excessive, en termes d'éligibilité ou d'incompatibilité, le droit d'un membre de se porter candidat ou d'être élu, ou à octroyer un pouvoir discrétionnaire au président pour l'acceptation des candidatures.

Lorsqu'une mutualité va être absorbée par une autre mutualité dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale de la mutualité absorbante va avoir lieu:

les affiliés de la mutualité qui va être absorbée sont considérés comme étant affiliés de la mutualité absorbante pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 4° ;

les membres du personnel de la mutualité qui va être absorbée sont considérés comme étant membres du personnel de la mutualité absorbante pour l'application de l'alinéa 1er, 3°.

Sous-section 3. - Les différentes étapes de la procédure d'élection et les délais à respecter

Art. 8. L'annexe au présent arrêté mentionne les différentes étapes de la procédure d'élection et les délais à respecter à cet égard.

Sous-section 4. - Le vote

Art. 9. Les statuts de la mutualité précisent les modalités pratiques selon lesquelles s'effectue le vote.

Une personne qui dispose du droit de vote peut donner procuration à une autre personne disposant du droit de vote en vue de voter.

Le vote peut être organisé par circonscription électorale. Lorsqu'une mutualité va être absorbée par une autre mutualité dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale de la mutualité absorbante va avoir lieu, le vote est organisé en tenant compte des circonscriptions électorales déterminées dans les statuts de la mutualité absorbante, approuvés par le Conseil de l'Office, qui seront applicables après l'entrée en vigueur de la fusion.

Le vote peut avoir lieu par voie électronique sur place ou à distance, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par l'Office de contrôle.

Art. 10. Le vote est secret.

Les représentants sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues.

En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué selon les règles prévues dans les statuts.

Art. 11. Si les statuts ne prévoient pas de circonscriptions électorales pour le vote :

il est procédé à un vote si le nombre de candidats est supérieur au nombre de mandats effectifs à pourvoir;

les candidats qui satisfont aux conditions d'éligibilité sont automatiquement élus si le nombre de candidats est égal ou inférieur au nombre de mandats effectifs à pourvoir.

Art. 12. Si les statuts prévoient des circonscriptions électorales pour le vote :

il est procédé à un vote dans une circonscription électorale si le nombre de candidats pour cette circonscription électorale est supérieur au nombre de mandats effectifs à pourvoir pour cette circonscription électorale;

les candidats d'une circonscription électorale qui satisfont aux conditions d'éligibilité sont automatiquement élus si le nombre de candidats pour cette circonscription électorale est égal ou inférieur au nombre de mandats effectifs à pourvoir pour cette circonscription électorale.

Art. 13. Si le nombre de mandats tel que requis à l'article 5 n'est pas ou plus atteint et s'il n'y a pas ou plus de suppléants, l'assemblée générale est malgré tout considérée comme étant composée valablement jusqu'aux prochaines élections mutualistes.

Sous-section 5. - L'élection de suppléants

Art. 14. Si, en application de l'article 11, 1°, ou de l'article 12, 1°, il est procédé à un vote, les candidats qui satisfont aux conditions d'éligibilité et qui ne sont pas élus en tant que représentants effectifs, sont élus comme suppléants.

La liste des suppléants est établie en fonction du nombre de voix que ces personnes ont obtenues lors des élections mutualistes.

Les statuts de la mutualité précisent les conditions dans lesquelles ils peuvent être amenés à remplacer des représentants effectifs qui ne siègent plus.

Sous-section 6. - Les autres personnes qui peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale

Art. 15. L'assemblée générale peut désigner au maximum cinq conseillers à l'assemblée générale. Ceux-ci ont voix consultative.

Art. 16. Les personnes qui, au sein de la mutualité, soit sont chargées de la responsabilité globale de la gestion journalière soit exercent une autre fonction dirigeante ou une fonction de direction, peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale avec voix consultative.

Art. 17. Par ailleurs, l'union nationale à laquelle une mutualité est affiliée peut également désigner une personne pour la représenter à l'assemblée générale de cette mutualité avec voix consultative.

Section 2. - Le conseil d'administration d'une mutualité

Sous-section 1. - Le nombre d'administrateurs

Art. 18. Le conseil d'administration d'une mutualité est composé d'au moins sept administrateurs et au maximum d'un nombre d'administrateurs qui ne peut pas être supérieur à la moitié du nombre de membres de l'assemblée générale de cette mutualité.

Les administrateurs visés à l'article 19 ne sont pas comptabilisés à l'alinéa précédent.

Sous-section 2. - Administrateur indépendant

Art. 19. § 1er. Le conseil d'administration d'une mutualité peut compter un ou plusieurs administrateurs indépendants.

§ 2. Par " administrateur indépendant " au sens du § 1er, il convient d'entendre un administrateur compétent dans le domaine de la santé et/ou financier et/ou actuariel qui satisfait aux conditions suivantes :

1. ne pas être un membre du personnel de la mutualité, de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée, d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi précitée du 6 août 1990 à laquelle la mutualité est affiliée ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, b), de cette loi, qui est affiliée à la mutualité, ou d'une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5 ou à l'article 70, § 6, de cette loi, à laquelle la mutualité est affiliée ou dont elle constitue une section;

2. ne pas exercer de mandat de membre de l'assemblée générale de la mutualité, de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée, d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi précitée du 6 août 1990 à laquelle la mutualité est affiliée ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, b), de cette loi, qui est affiliée à la mutualité, ou d'une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5 ou à l'article 70, § 6, de cette loi, à laquelle la mutualité est affiliée ou dont elle constitue une section;

3. ne pas exercer de mandat d'administrateur de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée, d'une institution médico-sociale visée à l'article 20, § 3, de la loi du 6 août 1990 ou d'une personne morale ou physique avec laquelle une entité visée sous 1° collabore en application de l'article 43 de cette loi;

4. ne pas exercer de mandat d'administrateur indépendant de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée et ne pas exercer de mandat d'administrateur indépendant, au sens de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance dans une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, § 6, de la loi du 6 août 1990, à laquelle la mutualité est affiliée ou dont elle constitue une section;

5. ne pas être dans une des situations de conflit d'intérêts suivantes :

a)avoir obtenu un avantage important de nature patrimoniale d'une entité, d'une personne morale ou d'une personne physique visée sous 1° à 4° inclus;

b)avoir ou avoir eu une relation commerciale significative, au sens de l'article 15, 94°, de la loi précitée du 13 mars 2016, avec une entité, une personne morale ou une personne physique visée sous 1° à 4° inclus;

c)être un conjoint, un partenaire cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu'au 2e degré d'une personne qui se trouve dans une situation visée sous a) ou b).

§ 3. Pour pouvoir rester administrateur indépendant dans une mutualité, il faut continuer à satisfaire aux conditions visées au § 2.

§ 4. Le mandat d'un administrateur indépendant peut être renouvelé à l'occasion des élections mutualistes suivantes.

Sous-section 3. - Les candidatures

Art. 20. Sans préjudice du droit des membres de l'assemblée générale d'une mutualité de se porter candidat à un autre mandat que celui d'administrateur indépendant, soit de façon spontanée soit en réaction à un éventuel appel aux candidats émis par la mutualité, le conseil d'administration d'une mutualité peut présenter des candidats à l'assemblée générale.

Tous les candidats sont repris sur la même liste électorale.

En outre, en ce qui concerne le mandat d'administrateur indépendant, les candidatures spontanées peuvent également être acceptées, ainsi que les candidatures introduites à la suite d'une annonce de la mutualité.

Sous-section 4. - L'élection

Art. 21. Le conseil d'administration d'une mutualité est élu par l'assemblée générale de la mutualité aux conditions prévues à l'article 18 de la loi précitée du 6 août 1990, après avoir pris connaissance de la motivation qui accompagne le cas échéant les candidatures.

Il est procédé, le cas échéant, à l'élection des administrateurs indépendants sur la base d'une liste de tous les candidats qui satisfont aux conditions prévues pour être élu en cette qualité, avant de procéder à l'élection des autres administrateurs.

Les statuts des mutualités précisent les modalités pratiques relatives au dépôt des candidatures, au contrôle de leur recevabilité et à l'ordre des candidats sur les listes électorales.

Art. 22. Le vote est secret.

Le vote peut être organisé par circonscription électorale.

Le vote peut avoir lieu par voie électronique sur place ou à distance, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par l'Office de contrôle.

Les administrateurs sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues et en tenant compte de l'article 20, §§ 1er, 2 et 3, de la loi précitée du 6 août 1990 et de l'article 27 du présent arrêté.

En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué selon les règles prévues dans les statuts.

Sous-section 5. - L'élection d'administrateurs suppléants

Art. 23. Des administrateurs suppléants peuvent être élus sous les mêmes conditions.

Les statuts de la mutualité déterminent les modalités d'élection des administrateurs suppléants, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent remplacer les administrateurs effectifs.

Sous-section 6. - La cooptation d'administrateurs

Art. 24. Quand la place d'un administrateur se libère avant la fin de son mandat, le conseil d'administration peut, si les statuts prévoient cette possibilité, coopter un nouvel administrateur qui satisfait aux conditions d'éligibilité et au même profil et en tenant compte de l'article 20, §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 6 août 1990 et de l'article 27 du présent arrêté. Les statuts fixent les modalités d'une telle cooptation.

Par "profil", il y a lieu d'entendre le fait d'être visé, selon le cas, à l'article 18 ou à l'article 19. Par ailleurs, les statuts peuvent prévoir l'exigence de compétences similaires à celles dont disposait l'administrateur à remplacer.

Dans un cas visé à l'alinéa 1er, l'assemblée générale suivante doit procéder à l'élection de l'administrateur qui achèvera le mandat de l'ancien administrateur.

Si un autre administrateur que l'administrateur coopté est élu, le mandat de l'administrateur coopté prend fin à l'issue de l'assemblée générale.

Sous-section 8. - Les autres personnes qui peuvent assister aux réunions du conseil d'administration

Art. 25. Le conseil d'administration peut désigner au maximum cinq conseillers au conseil d'administration. Ceux-ci ont voix consultative.

Les personnes qui, au sein de la mutualité, soit sont chargées de la responsabilité globale de la gestion journalière soit exercent une autre fonction dirigeante ou une fonction de direction, peuvent assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Art. 26. Par ailleurs, l'union nationale à laquelle une mutualité est affiliée peut également désigner une personne pour la représenter au conseil d'administration de cette mutualité avec voix consultative.

Sous-section 9. - Le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe

Art. 27. Les statuts des mutualités fixent le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe. Les statuts ne peuvent toutefois pas prévoir que plus de 75 % des mandats peuvent être attribués aux personnes d'un même sexe.

CHAPITRE V. - Les organes de gestion des unions nationales

Section 1er. - L'assemblée générale d'une union nationale

Sous-section 1. Le nombre de représentants des mutualités affiliées

Art. 28. L'assemblée générale d'une union nationale de mutualités est composée de délégués de toutes les mutualités affiliées, à raison d'au moins un délégué par tranche complète de 20.000 titulaires, avec un minimum d'un délégué par mutualité. Lorsqu'une mutualité affiliée va être absorbée par une autre mutualité affiliée dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale de l'union nationale va avoir lieu, les titulaires dans la mutualité qui va être absorbée sont considérés comme étant titulaires dans la mutualité absorbante au 30 juin de l'année qui précède cette année, pour la détermination du nombre de représentants de cette mutualité au sein de l'assemblée générale de l'union nationale.

L'assemblée générale d'une union nationale ne peut toutefois pas compter plus de 140 délégués.

Sous-section 2. - L'introduction des candidatures

Art. 29. L'assemblée générale de l'union nationale est composée de personnes qui siègent dans l'assemblée générale des mutualités affiliées.

Les représentants des membres à l'assemblée générale des mutualités affiliées qui souhaitent être élus délégués à l'assemblée générale de l'union nationale doivent poser leur candidature au plus tard quinze jours avant la date de l'assemblée générale de la mutualité qui procédera à l'élection.

Pour pouvoir être élu comme délégué de l'assemblée générale à l'union nationale:

on ne peut être membre du personnel de l'union nationale ni avoir été licencié en tant que membre du personnel de l'union nationale pour un motif grave ou pour un autre motif visé par les statuts;

il faut satisfaire aux éventuelles autres conditions supplémentaires reprises dans les statuts de l'union nationale.

Sous-section 3. - Proposition et élection des délégués des mutualités affiliées

Art. 30. Sans préjudice du droit des membres de l'assemblée générale d'une mutualité de se porter candidat à un mandat de délégué, soit de façon spontanée soit en réaction à un éventuel appel aux candidats émis par la mutualité, le conseil d'administration d'une mutualité peut présenter des candidats délégués à l'assemblée générale.

Tous les candidats sont repris sur la même liste électorale.

Les délégués sont élus par l'assemblée générale de chacune de ces mutualités.

Sous-section 4. - Le vote

Art. 31. Le vote est secret.

Le vote peut avoir lieu par voie électronique sur place ou à distance, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par l'Office de contrôle.

Les candidats sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues.

En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué selon les règles prévues dans les statuts.

Art. 32. Si, au sein d'une mutualité affiliée, le nombre de candidats qui satisfont aux conditions d'éligibilité est supérieur au nombre de mandats effectifs dont dispose cette mutualité en application de l'article 28, il est procédé à un vote.

Si, au sein d'une mutualité affiliée, le nombre de candidats qui satisfont aux conditions d'éligibilité est égal ou inférieur au nombre de mandats effectifs dont dispose cette mutualité en application de l'article 28, ces candidats sont automatiquement élus.

Art. 33. Si le nombre de mandats tel que requis à l'article 28 n'est pas ou plus atteint et s'il n'y a pas ou plus de suppléants, l'assemblée générale est malgré tout considérée comme étant composée valablement jusqu'aux prochaines élections mutualistes.

Les statuts de l'union nationale peuvent toutefois prévoir que les mutualités peuvent, dans un tel cas, présenter des nouveaux délégués.

Sous-section 5. - L'élection de suppléants

Art. 34. Les assemblées générales des mutualités affiliées peuvent également élire des délégués suppléants à l'assemblée générale de l'union nationale.

Sous-section 6. - Les autres personnes qui peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale

Art. 35. L'assemblée générale d'une union nationale peut désigner au maximum quinze conseillers à l'assemblée générale. Ils ont voix consultative.

Art. 36. Les personnes qui, au sein de l'union nationale, soit sont chargées de la responsabilité globale de la gestion journalière soit exercent une autre fonction dirigeante ou une fonction de direction, peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale avec voix consultative.

Section 2. - Le conseil d'administration d'une union nationale

Sous-section 1. - Le nombre d'administrateurs

Art. 37. Le conseil d'administration d'une union nationale est composé d'au moins 10 administrateurs et au maximum d'un nombre d'administrateurs qui ne peut pas être supérieur à la moitié du nombre de membres de l'assemblée générale de cette union nationale.

Les administrateurs visés à l'article 38 ne sont pas comptabilisés à l'alinéa précédent.

Chaque mutualité affiliée doit être représentée au conseil d'administration par au moins un administrateur et toujours proportionnellement au nombre de titulaires y affiliés au 30 juin de l'année qui précède l'élection de l'assemblée générale de l'union nationale. Lorsqu'une mutualité affiliée va être absorbée par une autre mutualité affiliée dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale de l'union nationale va avoir lieu, les titulaires dans la mutualité qui va être absorbée sont considérés comme étant titulaires dans la mutualité absorbante au 30 juin de l'année qui précède cette année, pour la détermination du nombre de représentants de cette mutualité au sein du conseil d'administration de l'union nationale.

Le conseil d'administration d'une union nationale peut également compter des administrateurs qui ne représentent pas les mutualités affiliées. Le nombre de ces administrateurs ne peut pas être supérieur à 25 % du nombre total d'administrateurs visé à l'alinéa 1er.

Sous-section 2. - Administrateur indépendant

Art. 38. § 1er. Le conseil d'administration d'une union nationale peut compter un ou plusieurs administrateurs indépendants.

§ 2. Par " administrateur indépendant " au sens du § 1er, il convient d'entendre un administrateur compétent dans le domaine de la santé et/ou financier et/ou actuariel qui satisfait aux conditions suivantes :

1. ne pas être un membre du personnel de l'union nationale, d'une mutualité affiliée à l'union nationale, d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi du 6 août 1990 qui est affiliée à l'union nationale ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, b), de cette loi, qui est affiliée à une mutualité affiliée, ou d'une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5 ou à l'article 70, § 6, de cette loi, à laquelle une mutualité affiliée est affiliée ou dont une mutualité affiliée constitue une section, ni avoir exercé une telle fonction dans le passé;

2. ne pas exercer de mandat de membre de l'assemblée générale de l'union nationale, d'une mutualité affiliée à l'union nationale, d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi du 6 août 1990 qui est affiliée à l'union nationale ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, b), de cette loi, qui est affiliée à une mutualité affiliée, ou d'une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5 ou à l'article 70, § 6, de cette loi, à laquelle une mutualité affiliée est affiliée ou dont une mutualité affiliée constitue une section;

3. ne pas exercer de mandat d'administrateur d'une mutualité affiliée, d'une société mutualiste affiliée visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi du 6 août 1990, d'une institution médico-sociale visée à l'article 20, § 3, de la loi du 6 août 1990 ou d'une personne morale ou physique avec laquelle une entité visée sous 1° collabore en application de l'article 43 de cette loi;

4. ne pas exercer de mandat d'administrateur indépendant d'une mutualité affiliée ou d'une société mutualiste affiliée visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi du 6 août 1990 et ne pas exercer de mandat d'administrateur indépendant au sens de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance dans une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, § 6, de la loi du 6 août 1990, à laquelle la mutualité est affiliée ou dont elle constitue une section;

5. ne pas être dans une des situations de conflit d'intérêts suivantes :

a)avoir obtenu un avantage important de nature patrimoniale d'une entité, d'une personne morale ou d'une personne physique visée sous 1° à 4° inclus;

b)avoir ou avoir eu une relation commerciale significative, au sens de l'article 15, 94°, de la loi du 13 mars 2016, avec une entité, une personne morale ou une personne physique visée sous 1° à 4° inclus;

c)être un conjoint, un partenaire cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu'au 2e degré d'une personne qui se trouve dans une situation visée sous a) ou b).

§ 3. Pour pouvoir rester administrateur indépendant dans une union nationale, il faut continuer à satisfaire aux conditions visées au § 2.

§ 4. Le mandat d'un administrateur indépendant peut être renouvelé à l'occasion des élections mutualistes suivantes.

Sous-section 3. - Les candidatures

Art. 39. Sans préjudice du droit des membres de l'assemblée générale d'une union nationale de se porter candidat à un autre mandat que celui d'administrateur indépendant, soit de façon spontanée soit en réaction à un éventuel appel aux candidats émis par l'union nationale, le conseil d'administration d'une union nationale peut présenter des candidats à l'assemblée générale.

Tous les candidats sont repris sur la même liste électorale.

En outre, en ce qui concerne le mandat d'administrateur indépendant, les candidatures spontanées peuvent également être acceptées, ainsi que les candidatures introduites à la suite d'une annonce de l'union nationale.

Sous-section 4. - L'élection

Art. 40. Le conseil d'administration d'une union nationale est élu par l'assemblée générale de l'union nationale aux conditions prévues à l'article 18 de la loi du 6 août 1990, après avoir pris connaissance de la motivation qui accompagne le cas échéant les candidatures.

Il est procédé, le cas échéant à l'élection des administrateurs indépendants sur la base d'une liste de tous les candidats qui satisfont aux conditions pour être élus en cette qualité, avant de procéder à l'élection des autres administrateurs.

Les statuts de l'union nationale précisent les modalités pratiques relatives au dépôt des candidatures, au contrôle de leur recevabilité et à l'ordre des candidats sur les listes électorales.

Art. 41. Le vote est secret.

Le vote peut avoir lieu par voie électronique sur place ou à distance, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par l'Office de contrôle.

Les administrateurs sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues et en tenant compte de l'article 20, §§ 1er, 2 et 3, de la loi précitée du 6 août 1990 et de l'article 45 du présent arrêté.

En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué selon les règles prévues dans les statuts.

Sous-section 5. - L'élection d'administrateurs suppléants

Art. 42. Des administrateurs suppléants peuvent être élus sous les mêmes conditions.

Les statuts de l'union nationale déterminent les modalités d'élection des administrateurs suppléants, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent remplacer les administrateurs effectifs.

Sous-section 6. - La cooptation d'administrateurs

Art. 43. Quand la place d'un administrateur se libère avant la fin de son mandat, le conseil d'administration peut, si les statuts prévoient cette possibilité, coopter un nouvel administrateur qui satisfait aux conditions d'éligibilité et au même profil et en tenant compte de l'article 20, §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 6 août 1990 et de l'article 45 du présent arrêté. Les statuts fixent les modalités d'une telle cooptation.

Par "profil", il y a lieu d'entendre :

le fait d'être visé, selon le cas, à l'article 37, alinéa 3 ou à l'article 37, alinéa 4 ou à l'article 38;

pour les administrateurs visés à l'article 37, alinéa 3, le fait de représenter la même mutualité que l'administrateur remplacé;

le fait de disposer, si les statuts prévoient cette exigence, de compétences similaires à celles dont disposait l'administrateur à remplacer.

Dans un cas visé à l'alinéa 1er, l'assemblée générale suivante doit procéder à l'élection de l'administrateur qui achèvera le mandat de l'ancien administrateur.

Si un autre administrateur que l'administrateur coopté est élu, le mandat de l'administrateur coopté prend fin à l'issue de l'assemblée générale.

Sous-section 7. - Les autres personnes qui peuvent assister aux réunions du conseil d'administration

Art. 44. Le conseil d'administration peut désigner au maximum quinze conseillers au conseil d'administration. Ceux-ci ont voix consultative.

Les personnes qui, au sein de l'union nationale, soit sont chargées de la responsabilité globale de la gestion journalière soit exercent une autre fonction dirigeante ou une fonction de direction, peuvent assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Sous-section 8. - Le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe

Art. 45. Les statuts des unions nationales fixent le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe. Les statuts ne peuvent toutefois pas prévoir que plus de 75 % des mandats peuvent être attribués aux personnes d'un même sexe.

CHAPITRE VI. - Dispositions communes

Section 1. - La transmission de documents à l'Office de contrôle

Art. 46. Pour permettre à l'Office de contrôle d'accomplir la mission qui lui est confiée par l'article 52, alinéa 1er, 2°, de la loi du 6 août 1990, les mutualités et les unions nationales lui envoient simultanément :

les publications, avis, courriers et circulaires qu'elles envoient à leurs membres;

les éventuelles annonces concernant les mandats à pourvoir;

les éventuelles brochures qu'elles mettent à la disposition de leurs membres, comportant des mentions à propos des élections concernées, de l'introduction des candidatures, des candidatures recevables, de la date du vote et du résultat du vote.

Elles avertissent en outre l'Office de contrôle sans délai de toute publication sur leur site web concernant les aspects visés par le présent arrêté.

Section 2. - plaintes relatives aux aspects visés par le présent arrêté

Art. 47. Conformément à l'article 52, alinéa 1er, 10°, de la loi du 6 août 1990, toute plainte relative à l'application du présent arrêté peut être soumise à l'Office de contrôle.

Les plaintes doivent être adressées, par lettre recommandée, à l'Office de contrôle dans les dix jours ouvrables suivant, selon le cas, la décision litigieuse, le déroulement contesté des élections ou la proclamation du résultat contesté des élections.

L'Office de contrôle dispose de trente jours civils pour notifier sa décision aux parties concernées.

Il se réserve le droit de convoquer ces parties pour les entendre dans leurs moyens de défense.

Les parties concernées peuvent également demander à être entendues par l'Office de contrôle.".

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2021.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 8 du présent arrêté, en ce qui concerne les nouveaux articles 5, 6, 7, 18, 19, 20, alinéa 3, 27, 28, 37, 38, 39, alinéa 3, et 45 qu'il insère dans l'arrêté royal du 7 mars 1991, n'entre en vigueur qu'en vue de l'élection relative aux mandats concernés en vue du renouvellement, en 2022 et lors d'années postérieures, de la composition de l'assemblée générale des mutualités et des unions nationales, ainsi que du conseil d'administration de ces entités.

Art. 10.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-08-2021, p. 90154)

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