Texte 2021031921

30 AOUT 2021. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des biens dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant et de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-8-2021
Numéro
2021031921
Page
92981
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-08-30/02
Entrée en vigueur / Effet
31-08-2021
Texte modifié
20130034002018013235
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des biens dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des biens dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant est remplacé par ce qui suit :

"Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

administration : l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ;

arrêté royal : l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux ;

une parcelle cadastrale patrimoniale : une parcelle cadastrale patrimoniale telle que visée à l'article 2, 3° de l'arrêté royal ;

une parcelle cadastrale plan : une parcelle cadastrale plan telle que visée à l'article 2, 4° de l'arrêté royal ;

un volume cadastral : un volume cadastral tel que visé à l'article 2, 13° de l'arrêté royal ;

un acte : un acte ou document visé à l'article 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ;

un plan de délimitation : un plan permettant de déterminer les limites d'un immeuble objet d'un acte ;

un identifiant parcellaire réservé : un identifiant parcellaire cadastral, tel que visé à l'article 10 de l'arrêté royal, généré dans la base de données de l'administration pour une parcelle cadastrale patrimoniale à créer ;

partie de volume cadastral : une partie de volume cadastral telle que visée à l'article 2, 14° de l'arrêté royal."

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit :

"Art. 1/1. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, est assimilé à une parcelle cadastrale patrimoniale à créer :

une partie d'une parcelle cadastrale plan ;

une parcelle cadastrale plan, créée ou modifiée sur le domaine public non cadastré ;

un lot privatif à créer ou la délimitation d'un lot privatif à modifier dans le cadre des articles 577-2 et 577-3 du Code civil ;

une partie ou la totalité d'un ou des bâtiments d'une parcelle cadastrale patrimoniale ;

un volume cadastral créé ou dont la délimitation est modifiée.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, la constitution, la fixation, l'extinction ou la mention d'une servitude n'est pas assimilée à une parcelle cadastrale patrimoniale à créer."

Art. 3.Dans l'article 1/1, § 1er, 3° du même arrêté, inséré par l'article 2, les mots "articles 577-2, et 577-3" sont remplacés par les mots "articles 3.78, alinéa 1er, et 3.84".

Art. 4.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 mai 2015, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 2. § 1er. Lorsqu'une parcelle cadastrale patrimoniale à créer fait l'objet d'un acte, son identification dans celui-ci est complétée par :

la référence à un plan de délimitation représentant cette parcelle ;

l'identifiant parcellaire réservé pour cette parcelle ;

le cas échéant, l'identifiant de volume.

§ 2. Un plan de délimitation peut être joint à l'acte.

Seuls la référence du plan, les identifiants parcellaires réservés, les identifiants de volume et les signatures des parties peuvent être ajoutés à ce plan.

§ 3. En cas de division d'une parcelle cadastrale plan en lots, le plan de délimitation reprend l'ensemble des lots et son périmètre résulte d'un mesurage.

Lors de la cession d'un lot dont la délimitation définitive ne correspond pas au plan d'ensemble, l'acte comporte également la référence à un plan de délimitation spécifique à ce lot.

§ 4. Lorsqu'un acte constate la division d'une ou plusieurs parcelles cadastrales patrimoniales en volumes cadastraux et en organise la coexistence, le plan reprend la délimitation de ces volumes."

Art. 5.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 mai 2015, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 3. Le dépôt du plan de délimitation à l'administration vaut demande de délivrance de la référence visée à l'article 2.

Dans les vingt jours calendrier du dépôt du plan, l'administration délivre la référence visée à l'article 2, si le plan déposé respecte les normes fixées par le Ministre des Finances sur base de l'article 5, ou informe le demandeur des motifs de la non-délivrance de la référence précitée."

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :

"Art. 3/1. L'article 3 est aussi d'application pour les plans de délimitation qui sont déposés volontairement en vue d'obtenir la référence visée à l'article 2."

Art. 7.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 4. L'identifiant parcellaire réservé et, le cas échéant, l'identifiant de volume sont demandés à l'administration.

A condition que cette demande comporte les données nécessaires et qu'un plan de délimitation ait été déposé conformément à l'article 3, l'administration crée ces identifiants, exclusivement sur base des données renseignées dans la demande et sur le plan de délimitation, et elle les communique dans les vingt jours calendrier de l'introduction de la demande."

Art. 8.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 5. Le Ministre des Finances détermine le contenu ainsi que les modalités du dépôt du plan visé à l'article 2.

Il fixe également les modalités de demande et de délivrance de la référence du plan, des identifiants parcellaires réservés et des identifiants de volume.

Le ministre des Finances peut prescrire qu'au plan de délimitation soit joint un document en permettant un traitement automatisé."

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux

Art. 9.A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 2° les mots "de ses tâches assignées "sont remplacés par les mots "des tâches lui assignées" ;

dans le 3° les mots "dans le chef duquel "sont remplacés par les mots "pour laquelle" ;

dans 4° les mots "géographiquement délimitée et identifiée par l'AGDP sur le plan parcellaire cadastral, qui correspond à la superficie au sol d'une ou de" sont remplacés par les mots "qui est géographiquement délimitée et identifiée par l'administration sur le plan parcellaire cadastral et qui correspond à la superficie au sol d'une ou" ;

dans le texte néerlandais du 4° le mot "overstemt" est remplacé par le mot "overeenstemt" ;

dans le 10° l'acronyme "AGDP" est remplacé par les mots "Administration générale de la Documentation patrimoniale" ;

dans le 11° les mots "l'article 1er, § 1er, 2° " sont remplacés par les mots "l'article 1er, § 1er, 7° " et l'acronyme "AGDP" est remplacé par les mots "Administration générale de la Documentation patrimoniale" ;

il est complété par les 13° et 14° rédigés comme suit :

"13° volume cadastral : une partie du territoire belge, déterminée en trois dimensions, qui se voit attribuer un identifiant de volume par l'administration et dont la représentation géographique au plan parcellaire cadastral est une projection au sol se situant sur une ou plusieurs parcelles cadastrales plan ;

14°partie de volume cadastral : une partie d'un volume cadastral qui, si ce volume s'étend sur plusieurs parcelles cadastrales plan, est créée par division de ce volume en fonction des limites des parcelles plan.".

Art. 10.Dans l'article 4 du même arrêté, le mot "en" est remplacé par le mot "et".

Art. 11.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 10. L'administration attribue à une parcelle cadastrale patrimoniale un identifiant parcellaire cadastral."

Art. 12.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

la phrase introductive de l'alinéa 1er est remplacée par ce qui suit :

"Quant à une parcelle cadastrale patrimoniale, la documentation cadastrale contient :" ;

dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° des données techniques : la situation, la superficie, l'identifiant parcellaire cadastral et, le cas échéant, le code de construction qui renvoie aux caractéristiques techniques de construction du bâtiment et l'identifiant de volume;" ;

dans le même alinéa, le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° des données fiscales : le montant du revenu cadastral, le revenu cadastral à l'hectare pour les parcelles non bâties, la nature cadastrale, la superficie utile et le régime fiscal fédéral afférent au revenu cadastral;" ;

dans le même alinéa, la phrase introductive du 3° est remplacée par ce qui suit :

"des données d'identification des titulaires de droits réels sur la parcelle" ;

dans le même 3°, 2e tiret, le mot "sociale" est supprimé ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Le cas échéant, les données d'identification des titulaires de droits réels sont complétées par :

les données d'identification du service public gestionnaire ;

les données d'identification du concessionnaire si le contrat de concession crée un droit réel dans le chef du concessionnaire et est enregistré." ;

l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 13.A l'article 12, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 1°, les mots "une identification de parcelle réservée comme prévu à l'article 1er, § 1er, 3° " sont remplacés par les mots "un identifiant parcellaire réservé visé à l'article 1er, § 1er, 8° " ;

dans le 2°, les mots "de propriétaire avec, le cas échéant, les données d'identification complétées visées à l'article 11, § 4" sont remplacés par les mots "d'identification des titulaires de droits réels ainsi que, le cas échéant, les données d'identification visées à l'article 11, alinéa 2".

Art. 14.A l'article 13, alinéa 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le 1°, les mots ", techniques et relatives au propriétaire" sont remplacés par les mots "et techniques ainsi que les données d'identification des titulaires de droits réels sur ce bien ou droit" ;

b)dans le 2°, les mots "par nature selon les articles 517 et suivants" sont remplacés par les mots "par incorporation selon l'article 3.47, alinéa 2".

Art. 15.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "tel que mentionné dans l'article 577-4" sont chaque fois remplacés par les mots "visé à l'article 3.85" ;

la phrase introductive du 5° est complétée par les mots", de manière cumulative" ;

le 5°, b) est remplacé par ce qui suit :

"b) l'acte qui fait naître le droit de superficie-conséquence ait été enregistré et que la demande mentionne la relation de l'enregistrement;" ;

dans le texte néerlandais du 5°, b), les mots "het registratierelaas" sont remplacés par les mots "de vermelding van de registratie" ;

le 5°, c) est remplacé par ce qui suit :

"c) le bien visé puisse être identifié de manière certaine et soit jugé suffisamment important par l'administration pour être cadastré séparément.".

Art. 16.Dans l'article 15, alinéa 1er, 3°, le mot "divisées" est remplacé par le mot "divisés".

Art. 17.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit :

"Art. 15/1. Un volume cadastral, dont la projection au sol se situe sur une seule parcelle cadastrale plan, est cadastré en créant une parcelle cadastrale patrimoniale distincte de la parcelle cadastrale patrimoniale correspondant au fonds de terre.

Un volume cadastral, dont la projection au sol se situe sur plus d'une parcelle cadastrale plan, est cadastré en créant pour chaque partie de volume une parcelle cadastrale patrimoniale distincte de la parcelle cadastrale patrimoniale correspondant au fonds de terre.".

Art. 18.L'intitulé du chapitre 5 est remplacé par ce qui suit :

"CHAPITRE 5. - Données techniques et fiscales des parcelles cadastrales patrimoniales et données d'identification des titulaires de droits réels sur ces parcelles".

Art. 19.Dans l'article 25 du même arrêté, les mots "du propriétaire d'une" sont remplacés par les mots "d'identification des titulaires de droits réels sur une".

Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré un article 27/1 rédigé comme suit :

"Art. 27/1. Un même identifiant de volume est attribué à chaque parcelle cadastrale patrimoniale qui constitue le volume cadastral, ainsi qu'à chaque parcelle cadastrale patrimoniale se situant dans ce volume cadastral."

Art. 21.Dans l'article 34 du même arrêté, les mots "des données reprises à l'article 3, 1° à 7° de cet arrêté, des documents, pièces et plans" sont remplacés par les mots "des données, documents, pièces et plans, repris à l'article 3, 1° à 7° ".

Art. 22.Dans l'article 36, alinéa 1er, 3° du même arrêté, les mots "aux articles 577-2 et 577-3" sont remplacés par les mots "aux articles 3.78, alinéa 1er, et 3.84".

Art. 23.Dans l'article 38, alinéa 1er du même arrêté, le 3° est remplacé comme suit :

"3° l'identification des titulaires de droits réels;".

Art. 24.Dans l'article 44du même arrêté, les mots "sociale de celui à qui l'information a été fournie, les finalités sur base desquels" sont remplacés par les mots "de celui à qui l'information a été fournie, les finalités sur base desquelles".

Art. 25.Dans les articles 2, 1° en 2°, 5, 8, 12, § 4, 14, 2°, 19, 24, 26, 27, 29, 30, 33, 41, 45, 48 et 50 du même arrêté, l'acronyme "AGDP"est chaque fois remplacé par le mot "administration".

Dans le texte néerlandais de l'article 14, 5°, c), l'acronyme "AAPD "est remplacé par le mot "administratie".

Art. 26.A l'annexe au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à leur première occurrence, les mots "données propriétaires" sont remplacés par les mots "données d'identification des titulaires de droits réels" ;

les mots "Données du propriétaire d'une" sont remplacés par les mots "Données d'identification du titulaire de droits réels sur une" ;

dans le texte néerlandais, le mot "Medeëigenaars" est remplacé par le mot "Mede-eigenaars" ;

les mots "données des propriétaires "sont chaque fois remplacés par les mots "données d'identification des titulaires de droits réels sur".

Chapitre 3.- Entrée en vigueur et mesure d'exécution

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge pour les actes passés ou établis à partir du 1er septembre 2021, à l'exception des articles 3, 14, b), 15, 1° et 22 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2021.

Art. 28.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.