Texte 2021031912
Article 1er.A l'article 14, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption, et les allocations de participation universelles, le membre de phrase " ou reçoit une allocation de remplacement de revenus ou une allocation d'intégration telles que visées à l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, " est inséré entre le membre de phrase " contenant des dispositions sociales, " et les mots " l'allocation de soins mensuelle ".
Art. 2.A l'article 237 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2, il est ajouté un point 4° libellé comme suit :
" 4° l'usager âgé de moins de 21 ans reçoit une allocation de remplacement de revenus ou une allocation d'intégration, telles que visées à l'article 238, si la déclaration est faite à la caisse d'assurance soins avant ou à la date de début de l'allocation. " ;
2°entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa libellé comme suit :
" Si la déclaration à la caisse d'assurance soins, visée à l'alinéa 2, 4°, est faite après la date de début de l'allocation, la caisse d'assurance soins met fin à la décision le premier jour du mois de la déclaration. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, à l'article 238, alinéa 1er, il est ajouté un point 15° libellé comme suit :
" 15° l'usager âgé de moins de 21 ans reçoit une allocation de remplacement de revenus ou une allocation d'intégration, telles que visées dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, à l'exception des personnes pour lesquelles le droit à un budget d'assistance de base est ouvert conformément à l'article 233, § 3, alinéa 1er. ".
Art. 4.A l'article 8, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins, le segment de phrase " telle que visée à l'article 14 " est remplacé par le segment de phrase " ou une allocation de remplacement de revenus ou une allocation d'intégration telles que visées à l'article 14, § 2, alinéa 2, ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2021.
Art. 6.Le ministre flamand qui a le Grandir dans ses attributions et le ministre flamand qui a la Protection sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.