Texte 2021031893
Article 1er.Au chapitre " D. Urologie et néphrologie " de la Liste, jointe comme annexe 1 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 3 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'intitulé "D.4 Prostate", est complété par les prestations suivantes et leurs modalités de remboursement :
"181731 Ensemble des dispositifs médicaux utilisés lors du traitement d'une hyperplasie bénigne de la prostate, par thermothérapie à la vapeur d'eau générée par radiofréquence (ambulatoire)
Catégorie de remboursement : II.D.a | Liste nominative : / | |
Base de remboursement (EUR)1.103,77 | Marge de sécurité (%) / | Intervention personnelle (%)0,00 |
Prix plafond/maximum(EUR) / | Marge de sécurité (EUR) / | Intervention personnelle (EUR)0,00 |
Montant du remboursement (EUR)1.103,77 | ||
Condition de remboursement: D- § 09''; |
"181764 Ensemble des dispositifs médicaux utilisés lors du traitement d'une hyperplasie bénigne de la prostate, par thermothérapie à la vapeur d'eau générée par radiofréquence (hospitalisation)
Catégorie de remboursement : II.D.a | Liste nominative : / | |
Base de remboursement (EUR)346,68 | Marge de sécurité (%) / | Intervention personnelle (%)0,00 |
Prix plafond/maximum(EUR)/ | Marge de sécurité (EUR) / | Intervention personnelle (EUR)0,00 |
Montant du remboursement (EUR) 346,68 | ||
Condition de remboursement: D- § 09''; |
2°les modifications suivantes sont apportées à la condition de remboursement D- § 09 :
a)le point " 1. Critères concernant l'établissement hospitalier " est remplacé par ce qui suit :
" 1. Critères concernant l'établissement hospitalier
Les prestations 181731 et 181764 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si elles sont effectuées dans un établissement hospitalier. " ;
b)le point " 5.1. Règles de cumul et de non-cumul " est remplacé par ce qui suit :
" 5.1. Règles de cumul et de non-cumul
Les prestations 182055-182066, 182092-182103, 155190-155201, 181731 et 181764 ne sont pas cumulables entre elles. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.