Texte 2021031830

12 JUILLET 2021. - Loi portant des dispositions urgentes en matière de Justice(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-2021 et mise à jour au 30-12-2021)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
20-7-2021
Numéro
2021031830
Page
71594
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-07-12/03
Entrée en vigueur / Effet
30-07-2021
Texte modifié
201300942020190304852020A2034718081119011808111701
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 2.L'article 127, § 3, du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 31 mai 2005, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" L'inculpé et la partie civile peuvent introduire une demande auprès du juge d'instruction conformément à l'article 90septies, § 6, alinéa 2.

Les demandes mentionnées au présent paragraphe doivent, à peine d'irrecevabilité, être adressées ou déposées au greffe du tribunal de première instance dans le délai visé au paragraphe 2. ".

Art. 3.L'article 216bis, § 1er, alinéa 7, du même Code, inséré par la loi du 28 juin 1984 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2018, est complété par la phrase suivante:

" Les paiements effectués par le contrevenant sont d'abord affectés à cette redevance administrative. ".

Chapitre 3.- Modification du Code judiciaire

Art. 4.L'article 383 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 17 juillet 1984 et modifié en dernier lieu par la loi du 10 mai 2021, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit:

" § 5. A leur demande, les magistrats qui ont été autorisés à continuer à exercer leur fonction conformément à l'article 383ter peuvent, à l'expiration de cette autorisation, être désignés pour exercer les fonctions de magistrat suppléant conformément au paragraphe 2. ".

Chapitre 4.- Modification de la loi du 30 juillet 2013 portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse

Art. 5.A l'article 273 de la loi du 30 juillet 2013 portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " et le ministre ayant les Familles dans ses attributions au cours de la sixième année suivant celle de son entrée en vigueur " sont abrogés;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

" Le ministre de la Justice transmet le rapport de cette évaluation à la Chambre des représentants au plus tard le 30 septembre 2023. ".

Chapitre 5.- Modification de la loi du 5 mai 2019 modifiant le Code d'instruction criminelle et le Code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts

Art. 6.Dans l'article 9 de la loi du 5 mai 2019 modifiant le Code d'instruction criminelle et le Code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts, modifié par la loi du 31 juillet 2020, les mots " le 1er septembre 2021 " sont remplacés par les mots " le 1er septembre 2022 ".

Chapitre 6.- De l'indemnité de bureau accordée au personnel judiciaire pour le télétravail effectué lors de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19

Art. 7.Pour la période [1 pendant laquelle une telle indemnité est accordée aux membres du personnel des services publics fédéraux]1, une indemnité forfaitaire de bureau de 20 euros par mois est accordée au membre du personnel judiciaire qui a ou aura effectué du télétravail en supplément de l'indemnité pour frais de télétravail mensuelle.

Pour avoir droit à cette indemnité supplémentaire, le membre du personnel judiciaire doit avoir télétravaillé pendant au moins quatre jours au cours du mois concerné dans cette période de référence.

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(1L 2021-12-23/07, art. 92, 002; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 7.- Modification du Code civil

Art. 8.L'article 3.182 du Code civil est complété par un alinéa rédigé comme suit:

" L'alinéa 2 ne s'applique pas en ce qui concerne la saisie et l'hypothèque lorsque le droit de superficie-conséquence découle d'un droit d'usage administratif. ".

Chapitre 8.- Création de cadres temporaires en vue du procès d'assises des attentats du 22 mars 2016

Art. 9.Outre le cadre fixé dans le tableau visé à l'article 1er de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire et le cadre temporaire fixé dans le tableau visé à l'article 2 de la loi du 29 novembre 2001 fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel, il est créé, pour une période prenant cours au 1er janvier 2022 et venant à expiration le 1er janvier 2024, un cadre temporaire de quatre conseillers à la cour d'appel de Bruxelles.

Les quatre conseillers visés à l'alinéa 1er sont présentés par la commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la Justice. Ils n'entrent pas en compte pour le quota visé à l'article 43bis, § 3, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Art. 10.Outre le cadre fixé dans le tableau III " Tribunaux de première instance " annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, il est créé pour le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, pour une période prenant cours au 1er janvier 2022 et venant à expiration le 1er janvier 2024, un cadre temporaire de quatre juges.

Les quatre juges visés à l'alinéa 1er n'entrent pas en compte pour le quota visé à l'article 43, § 5, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Art. 11.Outre le cadre fixé à l'article 1er de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance, il est créé pour le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, pour une période prenant cours au 1er janvier 2022 et venant à expiration le 1er janvier 2024, un cadre temporaire de dix greffiers.

Les dix greffiers visés à l'alinéa 1er n'entrent pas en compte pour le quota visé à l'article 53, § 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Chapitre 9.- Entrée en vigueur

Art. 12.L'article 7 produit ses effets le 1er janvier 2021.

Art. 13.L'article 8 produit ses effets le 1er septembre 2021.

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