Texte 2021031822

8 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement portant diverses mesures en vue de répondre aux conséquences de la crise de la COVID-19 en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris l'économie sociale

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
14-7-2021
Numéro
2021031822
Page
70546
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-07-08/06
Entrée en vigueur / Effet
24-07-2021
Texte modifié
2019202675
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté et pour chacune des dispositions prises en matière de subventionnement, le montant de la subvention ne peut pas être supérieur au coût effectivement supporté par le bénéficiaire, pour ce qui est subventionné.

Chapitre 2.- Mesures relatives à l'économie sociale

Art. 2.Par dérogation à l'article 11, § 1er, alinéas 1er, 3 et 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 portant exécution du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, le montant de la subvention de l'I.D.E.S.S., relative à l'année 2021, visée à cet article, est égal au montant de sa subvention 2019, si le montant ainsi obtenu est supérieur au montant calculé pour l'année 2021.

Art. 3.Par dérogation à l'article 13, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2006 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en économie sociale, le montant de la subvention de l'agence-conseil visée à l'article 23 du même décret, relative à l'année 2021, est égal au montant de sa subvention 2019, si le montant ainsi obtenu est supérieur au montant calculé pour l'année 2021.

Chapitre 3.- Mesures relatives aux agences locales pour l'emploi

Art. 4.Par dérogation à l'article 79, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, à partir du 1er juillet 2021, est considéré comme chômeur de longue durée qui peut effectuer des activités dans le cadre d'une ALE, la personne qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

être inscrite depuis au moins douze mois en tant que demandeur d'emploi inoccupé auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé FOREM;

bénéficier d'allocations de chômage, d'insertion ou de sauvegarde ou bénéficier du revenu d'intégration sociale ou de l'aide sociale financière.

Art. 5.Par dérogation à l'article 79bis, § 4, alinéa 2, du même arrêté royal, entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, le nombre maximum d'heures d'activités qui peuvent être prestées par le travailleur ALE est fixé à 70 heures par mois.

Chapitre 4.- Mesure relative aux missions régionales pour l'emploi

Art. 6.Par dérogation à l'article 16, alinéas 6 et 7, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des Missions régionales pour l'Emploi, chaque Mission régionale pour l'Emploi est réputée avoir atteint les objectifs de son plan d'action annuel pour l'année 2021.

Chapitre 5.- Mesures relatives au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal

Art. 7.§ 1er Par dérogation à l'article 9, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2012 portant exécution du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal, le délai relatif au versement de la première tranche de l'incitant financier est prolongé d'une durée équivalant à la période durant laquelle le bénéficiaire de l'incitant financier a interrompu, entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021, l'exercice de ses activités en raison de l'épidémie de COVID-19.

§ 2. Par dérogation à l'article 9, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er et § 4, alinéa 1er, du même arrêté, le délai pour adresser le document ou le rapport est prolongé d'une durée équivalente à la période durant laquelle le bénéficiaire de l'incitant financier a interrompu, entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021, l'exercice de ses activités en raison de l'épidémie de COVID-19 § 3. Par dérogation à l'article 9, § 2, alinéa 4, § 3, alinéa 7, et § 4, aliéna 1er, du même arrêté, les délais relatifs au versement des tranches de sont reportés d'une durée équivalente à la période durant laquelle le bénéficiaire de l'incitant financier a interrompu, entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021, l'exercice de ses activités en raison de l'épidémie de COVID-19.

Chapitre 6.- Mesures relatives à la formation professionnelle individuelle

Art. 8.Par dérogation à l'article 6, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, toute suspension, en raison de la crise sanitaire COVID-19, de l'exécution du contrat formation-insertion en cours entre le 1er avril 2021 et 31 décembre 2021 entraîne une prolongation automatique de la durée initiale de la formation-insertion d'une durée équivalente aux périodes de suspension.

En cas de suspension de l'exécution du contrat formation-insertion visée à l'alinéa 1er, l'employeur informe le FOREM, dans les meilleurs délais, de la date de début et de fin de la suspension.

La suspension de l'exécution du contrat formation-insertion visée à l'alinéa 1er prend fin au plus tard le 31 décembre 2021.

La prolongation du contrat formation-insertion est automatique et n'implique pas la conclusion d'un avenant au contrat dont l'exécution a été suspendue.

Art. 9.A l'article 7, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Chacune des parties peut mettre fin au contrat formation-insertion moyennant un préavis de sept jours notifié conjointement aux deux autres parties par envoi simple, en reprenant le ou les motifs de la rupture, sortissant ses effets le troisième jour suivant la date de l'envoi simple. "

Chapitre 7.- Mesure relative aux dispenses de disponibilité

Art. 10.L'application des articles 91, alinéa 2, 92, § 2, alinéas 2 et 3, 93, § 2, alinéa 2, et 94, § 2, alinéas 1er et 3, § 5, alinéa 4, et § 6, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est suspendue entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021.

La dispense visée à l'article 94, § 4, du même arrêté, est prolongée d'une durée égale à la suspension de la formation visée à l'article 94, § 4, alinéa 1er, 1° et 2°, en raison de la crise sanitaire.

Chapitre 8.- Mesure relative au chèque-formation

Art. 11.Par dérogation à l'article 6 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 octobre 2007 portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif à la formation des travailleurs occupés par les entreprises, les formations préalablement agréées par le Gouvernement peuvent être données à distance entre le 1er avril et le 31 décembre 2021.

Chapitre 9.- Dispositions finales

Art. 12.Le Ministre qui a l'emploi et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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