Texte 2021031616
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, est complété par les 20° et 21° rédigés comme suit :
" 20° " espace public " : la voie publique et les lieux accessibles au public, y compris les lieux clos et couverts;
21°" espace privé " : l'espace qui ne fait pas partie de l'espace public. ".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. § 1er. Le télétravail à domicile est obligatoire dans tous les entreprises, associations et services, y compris les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l'annexe 1er au présent arrêté, pour toutes les personnes occupées auprès de ceux-ci, quelle que soit la nature de leur relation de travail, sauf si c'est impossible en raison de la nature de la fonction, de la continuité de la gestion de l'entreprise, de ses activités ou de ses services.
Les employeurs fournissent aux personnes occupées dans leurs unités d'établissement, quelle que soit la nature de leur relation de travail, qui ne peuvent pas faire du télétravail à domicile une attestation ou toute autre preuve confirmant la nécessité de leur présence sur le lieu de travail.
Les employeurs enregistrent mensuellement, via le système électronique d'enregistrement mis à disposition par l'Office national de sécurité sociale sur le site portail de la sécurité sociale, par unité d'établissement le nombre total de personnes occupées et le nombre de personnes qui exercent une fonction qu'il est impossible d'accomplir en télétravail à domicile. Cet enregistrement porte sur la situation au premier jour ouvrable du mois et doit être effectué au plus tard le sixième jour civil du mois. Si le nombre total de personnes occupées par unité d'établissement et le nombre de personnes qui exercent une fonction qu'il est impossible d'accomplir en télétravail à domicile n'a pas connu de modification depuis la dernière déclaration valablement effectuée, l'employeur n'est pas tenu de faire une nouvelle déclaration.
L'obligation d'enregistrement visée à l'alinéa 3 n'est pas d'application :
-aux PME qui occupent moins de cinq personnes, quelle que soit la nature de leur relation de travail;
- aux employeurs du secteur de la construction, du secteur du nettoyage et du secteur de la viande pour leurs travailleurs qui tombent sous l'application de l'enregistrement des présences tel que prévu par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail aux articles 31bis à 31octies et par la loi programme du 10 août 2015 aux articles 4 à 11, et leurs arrêtés d'exécution;
- aux établissements visés dans l'article 2,1° dans l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la région flamande, la Région Wallonne et la région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, auquel l'assentiment a été donné par la loi du 1 avril 2016;
- aux employeurs qui appartiennent au secteur des soins de santé tel que défini à l'article 40 de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaire en raison de la pandémie du COVID-19;
- à tous les établissements d'enseignement, tant pour le personnel payé par les pouvoirs organisateurs eux-mêmes et déclaré à l'ONSS que pour le personnel payé via un ministère communautaire et déclaré à l'ONSS. Cette exception ne s'applique pas aux universités, écoles privées et autres établissements de formation qui paient eux-mêmes les salaires à tout leur personnel.
§ 1bis. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, les entreprises, associations et services, visés au § 1, alinéa 1er, peuvent, pour les personnes occupées auprès de ceux-ci, quelle que soit la nature de leur relation de travail, pour lesquels le télétravail à domicile est obligatoire, planifier des moments de retour, dans le respect des règles visées au paragraphe 2 et dans les conditions suivantes :
- un commun accord entre ces entreprises, associations et services et les personnes occupées auprès de ceux-ci, ce qui implique que ces personnes ne peuvent pas être obligées de participer à ces moments de retour;
- le but doit être de promouvoir le bien-être psychosocial et l'esprit d'équipe de ces personnes;
- ces personnes doivent recevoir des instructions préalables sur toutes les mesures à prendre pour assurer que le retour se déroule en toute sécurité;
- ces personnes doivent être informées qu'elles ne peuvent en aucun cas revenir sur le lieu de travail si elles se sentent malades, présentent des symptômes de maladie ou se trouvent en situation de quarantaine;
- l'employeur ne peut pas y lier la moindre conséquence pour ses travailleurs;
- les déplacements en transports publics aux heures de pointe et le covoiturage vers et depuis le lieu de travail doivent être autant que possible évités;
- la décision d'organiser des moments de retour doit être prise dans le respect de la concertation sociale dans l'entreprise, avec vérification de toutes les conditions.
Ces moments de retour peuvent s'élever à maximum un jour ouvrable par semaine par personne. Par jour, un maximum de 20% de ceux pour qui le télétravail à domicile est obligatoire conformément au paragraphe 1er, peut être présent simultanément dans l'unité d'établissement.
Pour les PME occupant moins de dix personnes, un maximum de cinq personnes parmi celles pour qui le télétravail à domicile est obligatoire conformément au § 1er, peut être présent simultanément dans l'unité d'établissement.
§ 2. Les entreprises, associations et services, visés au § 1er, alinéa 1er, adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir les règles de distanciation sociale afin d'offrir un niveau de protection maximal.
Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans le " Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail ", mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail, Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection au moins équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles.
Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l'entreprise, l'association ou le service, visés au § 1er, alinéa 1er, et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale en vigueur, et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail.
Ces entreprises, associations et services, informent en temps utile les personnes occupées chez eux des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée. Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur.
Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l'entreprise, l'association ou le service.
§ 3. Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargés d'informer et d'accompagner les employeurs et les travailleurs des entreprises, associations et services, visés au § 1er, alinéa 1er et, conformément aux Code pénal social, de veiller au respect des obligations y en vigueur, conformément aux paragraphes 1er et 2. "
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, 1°, les mots " et dispense une formation appropriée aux membres du personnel " sont abrogés;
2°dans l'alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque groupe visé à l'alinéa 4; ";
3°dans l'alinéa 2, le 3° est abrogé;
4°dans l'alinéa 2, le 5° est remplacé par ce qui suit : " 5° si la surface accessible au public est inférieure à 20 m2, il est autorisé d'accueillir soit deux consommateurs, à condition qu'une distance de 1,5 mètre soit garantie entre chaque personne, soit un groupe visé à l'alinéa 4; ";
5°dans l'alinéa 2, le 7° est remplacé par ce qui suit : " 7° couvrir la bouche et le nez avec un masque est obligatoire dans les espaces accessibles au public dans l'entreprise ou l'association et si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l'activité exercée d'autres moyens de protection personnelle sont en outre également fortement recommandés, sans préjudice de l'article 25; ";
6°dans l'alinéa 2, le 8° est remplacé par ce qui suit : " 8° l'activité doit être organisée de manière à ce que les rassemblements soient évités et à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, également en ce qui concerne les personnes qui attendent à l'extérieur de l'établissement; ";
7°dans l'alinéa 2, le 13° est remplacé par ce qui suit : " 13° les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales; ";
8°dans l'alinéa 2, le 14° est abrogé;
9°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " Par dérogation à l'alinéa 2, 4°, les photographes peuvent accueillir quatre personnes en même temps dans leurs locaux, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris. Ils peuvent accueillir plus de quatre personnes pour autant qu'elles appartiennent au même ménage. ";
10°un alinéa 4 est ajouté, rédigé comme suit : " Les consommateurs peuvent être accueillis par groupes de deux personnes au maximum, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis et les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance non-compris. Des groupes de plus de deux personnes sont autorisés pour autant qu'elles appartiennent au même ménage. ".
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. § 1er. Lors de l'exercice professionnel d'activités horeca des repas et des boissons peuvent être proposés à emporter et à livrer jusqu'à 23h30 au plus tard.
§ 2. Lors de l'exercice professionnel d'activités horeca, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables, sauf en cas des prestations de services à domicile :
1°l'exploitant informe les clients, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible, des mesures de prévention en vigueur;
2°l'exploitant s'organise de manière à ce que les rassemblements soient évités et à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, également en ce qui concerne les personnes qui attendent à l'extérieur de l'établissement;
3°l'exploitant met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains;
4°l'exploitant prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé;
5°les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales;
6°les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au moins 1,5 mètre entre les tablées;
7°un maximum de quatre personnes par table est autorisé, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris ;
8°seules des places assises à table sont autorisées;
9°chaque personne doit rester assise à sa propre table, sous réserve des 11° et 12° ;
10°les clients et les membres du personnel portent un masque ou toute autre alternative en tissu conformément à l'article 25;
11°des buffets sont autorisés;
12°aucun service au bar n'est autorisé, à l'exception des établissements unipersonnels;
13°les heures d'ouverture sont limitées de 5h00 à 23h30;
14°s'il s'agit d'une terrasse ouverte, un côté au moins de la terrasse est ouvert en tout temps dans son entièreté et doit assurer une ventilation suffisante;
15°sauf s'il s'agit d'une terrasse ouverte, le niveau sonore ne peut dépasser les 80 décibels.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 7°, un ménage peut partager une table, peu importe la taille de ce ménage.
Sauf s'il s'agit d'une terrasse ouverte, l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air (CO2) est obligatoire dans les établissements de restauration et débits de boissons du secteur horeca et celui-ci doit être installé de manière clairement visible pour le visiteur. En matière de qualité de l'air, la norme cible est de 900 ppm CO2. Entre 900 ppm et 1200 ppm l'exploitant doit disposer d'un plan d'action pour garantir des mesures compensatoires de ventilation ou de purification de l'air. Au-dessus de 1200 ppm l'établissement doit immédiatement fermer.
Sauf s'il s'agit d'une terrasse ouverte, un groupe de maximum 50 clients est autorisé par réception ou banquet séparé.
Les prestations de services à domicile dans le cadre des activités visées au présent paragraphe sont autorisées jusqu'à 23h30 au plus tard. ".
Art. 5.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. L'utilisation collective des narguilés est interdite dans les lieux accessibles au public. "
Art. 6.Dans l'article 7bis du même arrêté, le paragraphe 1er est abrogé.
Art. 7.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8. § 1er. Dans les établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables :
1°l'exploitant ou l'organisateur informe les visiteurs, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible des mesures de prévention en vigueur;
2°une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque groupe visé à l'alinéa 2;
3°couvrir la bouche et le nez avec un masque est obligatoire dans les espaces accessibles au public dans l'entreprise ou l'association et si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l'activité exercée d'autres moyens de protection personnelle sont en outre également fortement recommandés, sans préjudice de l'article 25;
4°l'établissement s'organise de manière à ce que les rassemblements soient évités et à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, également en ce qui concerne les personnes qui attendent à l'extérieur de l'établissement;
5°les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales;
6°l'exploitant ou l'organisateur met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains;
7°l'exploitant ou l'organisateur prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé;
8°l'exploitant ou l'organisateur assure une bonne aération;
9°les heures d'ouverture sont limitées de 5h00 à 23h30.
Les visiteurs peuvent être accueillis par groupes de quatre personnes au maximum, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris, sauf si cela est impossible en raison de la nature de l'activité. Des groupes de plus de quatre personnes sont autorisés pour autant qu'elles appartiennent au même ménage.
Dans les centres de fitness l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air (CO2) est obligatoire et celui-ci doit être installé de manière clairement visible pour le visiteur. En matière de qualité de l'air, la norme cible est de 900 ppm CO2. Entre 900 ppm et 1200 ppm l'exploitant doit disposer d'un plan d'action pour garantir des mesures compensatoires de ventilation ou de purification de l'air. Au-dessus de 1200 ppm l'établissement doit immédiatement fermer.
§ 2. Les discothèques et dancings sont fermés au public, sauf en ce qui concerne l'organisation des activités autorisées conformément au présent arrêté. ".
Art. 8.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 5° est remplacé par ce qui suit : " 5° les visiteurs peuvent être accueillis par groupes de quatre personnes au maximum, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris; ";
2°il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, des groupes de plus de quatre personnes sont autorisés pour autant qu'elles appartiennent au même ménage. ".
Art. 9.Dans l'article 10, alinéa 2, du même arrêté, les mots " 22 heures " sont remplacés par les mots " 23h30 ".
Art. 10.L'article 11 du même arrêté est abrogé.
Art. 11.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 13. Les marchés, en ce compris les marchés annuels, les braderies, les brocantes et marchés aux puces, et les fêtes foraines peuvent uniquement avoir lieu après autorisation des autorités communales compétentes, dans le respect des règles suivantes :
1°le nombre maximum de visiteurs autorisés dans un marché ou une fête foraine s'élève à un visiteur par 1,5 mètre courant de chaque côté de l'étal ou de l'attraction;
2°les marchands, les forains et leur personnel portent un masque ou toute autre alternative en tissu conformément à l'article 25, pour la durée d'exploitation de leur étal ou attraction;
3°les autorités communales compétentes mettent à disposition les produits nécessaires à l'hygiène des mains, aux entrées et sorties du marché ou de la fête foraine;
4°les marchands et les forains mettent à la disposition de leur personnel et de leurs clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains;
5°les marchands et les forains peuvent uniquement proposer de la nourriture ou des boissons dans le respect des règles prévues à l'article 6;
6°une organisation ou un système permettant de vérifier combien de visiteurs sont présents sur le marché ou la fête foraine est mis en place;
7°un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes sur le marché ou la fête foraine sauf dérogation motivée accordée en cas de circonstance exceptionnelle par les autorités locales compétentes qui déterminent une solution alternative.
Les visiteurs peuvent être accueillis par groupes de quatre personnes au maximum, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris. Des groupes de plus de quatre personnes sont autorisés pour autant qu'elles appartiennent au même ménage.
Sans préjudice de l'article 5 et sans préjudice des missions des services de secours et d'intervention, l'accès aux marchés et aux fêtes foraines est organisé par les autorités locales compétentes, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe visé à l'alinéa 2, ainsi que les mesures de prévention appropriées, qui sont au moins équivalentes à celles du " Guide pour l'ouverture des commerces ". ".
Art. 12.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. . 14. § 1er. Entre 00h00 et 5h00 du matin, les rassemblements sur la voie publique et dans l'espace public de plus de quatre personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris, sont interdits.
Entre 5h00 du matin et 00h00, les rassemblements sur la voie publique et dans l'espace public de plus de dix personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris, sont interdits, sous réserve de l'article 15.
§ 2. Dans l'espace privé, les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits, sous réserve des articles 15 et 15bis.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les membres d'un même ménage peuvent se retrouver ensemble sur la voie publique et dans l'espace public, peu importe la taille de ce ménage. ".
Art. 13.Le même arrêté est complété par un article 14bis, rédigé comme suit :
" Art. 14bis. Sauf si cela est impossible en raison de la nature de l'activité, des groupes de quatre personnes au maximum, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris, sont formés dans le cadre des rassemblements et activités autorisés. Lors d'un même rassemblement ou d'une même activité, ces groupes ne peuvent pas changer de composition. Des groupes de plus de quatre personnes sont autorisés pour autant qu'elles appartiennent au même ménage. "
Art. 14.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15. § 1er. Un maximum de 200 participants peut assister à des manifestations dynamiques qui se déroulent sur la voie publique, où la distanciation sociale peut être respectée, et qui ont été préalablement autorisées par les autorités communales compétentes conformément à l'article 16.
Un maximum de 400 participants peut assister à des manifestations statiques qui se déroulent sur la voie publique, où la distanciation sociale peut être respectée, et qui ont été préalablement autorisées par les autorités communales compétentes conformément à l'article 16.
§ 2. Un ou plusieurs groupes de maximum 50 personnes jusqu'au 24 juin 2021 inclus, et de maximum 100 personnes à partir du 25 juin 2021, encadrants non-compris, peut participer à des activités dans un contexte organisé, en particulier organisé par un club ou une association, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur.
Pendant les activités visées à l'alinéa 1er, les règles suivantes s'appliquent, sans préjudice des protocoles applicables :
1°les personnes rassemblées dans le cadre de ces activités, doivent rester dans un même groupe et ne peuvent pas être mélangées avec les personnes d'un autre groupe;
2°jusqu'au 24 juin inclus, les activités peuvent uniquement avoir lieu sans nuitée;
3°par dérogation au paragraphe 5, chaque participant jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis peut être accompagné par un seul membre du même ménage.
§ 3. Les compétitions sportives professionnelles et les entrainements sportifs professionnels peuvent avoir lieu sans limitation du nombre de participants.
Un maximum de 50 personnes à l'intérieur ou de 100 personnes à l`extérieur peut participer à des compétitions sportives non professionnelles et à des entrainements sportifs non professionnels.
§ 4. Un maximum de 100 personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, l'officier d'état civil et le ministre du culte non-compris, peut être présent en même temps aux activités suivantes dans les bâtiments prévus à cet effet, indépendamment du nombre de pièces à l'intérieur du bâtiment :
1°les mariages civils;
2°l'exercice collectif du culte et l'exercice collectif de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle;
3°l'exercice individuel du culte et l'exercice individuel de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle;
4°la visite individuelle ou collective d'un bâtiment de culte ou un bâtiment destiné à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle.
Un maximum de 100 personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis et le ministre du culte non-compris, peut être présent en même temps aux funérailles et les crémations dans les espaces séparés des bâtiments prévus à cet effet.
Un maximum de 200 personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, l'officier d'état civil et le ministre du culte non-compris, peut être présent en même temps aux activités suivantes :
1°la visite d'un cimetière dans le cadre de funérailles;
2°les activités prévues à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, pour autant qu'elles soient organisées à l'extérieur sur les lieux prévus à cet effet, le cas échéant conformément au protocole applicable.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2 et 3, les nombres maximaux de personnes visés au paragraphe 5 sont d'application après autorisation des autorités communales compétentes conformément à l'article 16.
Pendant les activités visées au présent paragraphe, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables :
1°l'exploitant ou l'organisateur informe les participants en temps utile et de manière clairement visible des mesures de prévention en vigueur;
2°une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque groupe visé à l'article 14bis;
3°couvrir la bouche et le nez avec un masque est obligatoire et le port d'autres moyens de protection personnelle est en tout temps fortement recommandé;
4°l'activité doit être organisée de manière à ce que les rassemblements soient évités et à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, également en ce qui concerne les personnes qui attendent à l'extérieur de l'établissement ou des bâtiments;
5°l'exploitant ou l'organisateur met à disposition du personnel et des participants les produits nécessaires à l'hygiène des mains;
6°l'exploitant ou l'organisateur prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé;
7°l'exploitant ou l'organisateur assure une bonne aération;
8°les contacts physiques entre personnes sont interdits, sauf entre les membres d'un groupe visé à l'article 14bis ou d'un même ménage;
9°lors de l'exposition du corps pendant les funérailles et crémations une distance de 1,5 mètre doit être respectée par rapport au corps exposé.
§ 5. Un public assis de maximum 200 personnes peut assister à des événements, des représentations culturelles ou autres, des compétitions et entrainements sportifs et des congrès, pour autant qu'ils soient organisés à l'intérieur dans le respect des modalités prévues par l'article 8, § 1er, et par le protocole applicable, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités locales compétentes conformément à l'article 16. Si des activités horeca sont exercées, les règles prévues à l'article 6 doivent être respectées, à l'exception de l'article 6, § 2, alinéa 1er, 15°.
Un public de maximum 400 personnes peut assister à des événements, des représentations culturelles ou autres, des compétitions et entrainements sportifs, et des congrès, pour autant qu'ils soient organisés à l'extérieur dans le respect des modalités prévues par l'article 8, § 1er et par le protocole applicable, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités locales compétentes conformément à l'article 16. Si des activités horeca sont exercées, les règles prévues à l'article 6 doivent être respectées, à l'exception de l'article 6, § 2, alinéa 1er, 15°.
Les événements, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainements sportifs, et les congrès peuvent uniquement avoir lieu entre 5h00 et 23h30.
§ 6. Les foires commerciales sont autorisées dans le respect des modalités prévues par l'article 5 et par le protocole applicable. "
Art. 15.L'article 15bis du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15bis. Chaque ménage est autorisé à accueillir à l'intérieur de sa maison ou d'un hébergement touristique maximum quatre personnes en même temps, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris. ".
Art. 16.Dans l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " l'article 15, §§ 8, 9 et 10 " sont remplacés par les mots " l'article 15, § 1er, § 4, alinéa 4, et § 5 ";
2°il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : " Les événements, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainements sportifs et les congrès visés à l'article 15, § 5, alinéa 1er, peuvent uniquement être autorisés pour un public assis de maximum 75% de la capacité CIRM, sans dépasser les 200 personnes, pour autant qu'ils soient organisés à l'intérieur. ".
Art. 17.L'article 18 du même arrêté est abrogé.
Art. 18.Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : " 1° les déplacements professionnels des travailleurs du transport, du fret, des marins, de l'équipage des bateaux, des remorqueurs et des bateaux-pilotes, et le personnel industriel employé dans les parcs éoliens offshore, à condition qu'ils disposent d'une attestation de leur employeur; ";
2°dans le paragraphe 5, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : " L'exception à l'obligation de remplir et signer un Formulaire de Localisation du Passager prévue à l'alinéa 1er pour les voyageurs dont le voyage n'implique pas l'utilisation d'un transporteur et dont le séjour en Belgique n'excède pas 48 heures ou dont le séjour préalable en dehors de la Belgique n'a pas duré plus de 48 heures, n'est pas applicable aux personnes qui se sont trouvées, à un moment au cours des 14 jours avant leur arrivée en Belgique, sur le territoire d'un pays repris au paragraphe 2, alinéa 1er. ";
3°dans le paragraphe 7, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : " L'exception à l'obligation de disposer d'un résultat de test négatif prévue à l'alinéa 1er pour les voyageurs dont le voyage n'implique pas l'utilisation d'un transporteur et dont le séjour en Belgique n'excède pas 48 heures ou dont le séjour préalable en dehors de la Belgique n'a pas duré plus de 48 heures, n'est pas applicable aux personnes qui se sont trouvées, à un moment au cours des 14 jours avant leur arrivée en Belgique, sur le territoire d'un pays repris au paragraphe 2, alinéa 1er. ";
4°dans le paragraphe 8, le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° les élèves, étudiants et stagiaires qui voyagent vers la Belgique au moins une fois par semaine dans le cadre de leurs études ou d'un stage transfrontalier; ";
5°dans le paragraphe 8, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : " Les exceptions prévues à l'alinéa 1er, 1°, quatrième tiret, 2° et 3° ne s'appliquent pas aux personnes qui se sont trouvées, à un moment au cours des 14 jours avant leur arrivée en Belgique, sur le territoire d'un pays repris au paragraphe 2, alinéa 1er. ".
Art. 19.Dans l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit : " aux personnes qui se rencontrent entre elles dans le cadre de l'article 15bis; ";
2°le paragraphe 2 est complété par un cinquième tiret rédigé comme suit : " aux personnes entre elles qui font partie d'un groupe tel que visé à l'article 5, alinéa 4, l'article 6, § 2, 7°, l'article 8, § 1er, alinéa 2, l'article 9, alinéa 1er, 5°, l'article 13, alinéa 2, et l'article 14bis; ";
3°le paragraphe 2 est complété par un sixième tiret rédigé comme suit : " si cela est impossible en raison de la nature de l'activité. ";
4°il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, les encadrants et les participants âgés de 13 ans et plus respectent, dans le cadre des activités visées à l'article 15, § 2, dans la mesure du possible, la distance de 1,5 mètre entre eux. ".
Art. 20.Dans l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " l'article 23, § 2 " sont remplacés par les mots " l'article 23, §§ 2 et 4 ";
2°dans l'alinéa 2, le 9° est remplacé par ce qui suit : " 9° lors des événements, des représentations culturelles ou autres, des compétitions sportives et des entrainements sportifs, et des congrès; ";
3°il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : " Le masque ou toute autre alternative en tissu peut être enlevé occasionnellement pour manger et boire, et lorsque le port de celui-ci est impossible en raison de la nature de l'activité. ".
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 juin 2021.