Texte 2021031598
Article 1er.Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:
" § 2/1. La notification visée au paragraphe 1 est soumise sous un format électronique permettant le téléchargement, l'impression et la recherche de documents et conformément aux formats de données standard, lorsqu'ils existent en vertu du droit de l'Union. ".
Art. 2.Dans l'article 15 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit:
" § 1/1. Lors de la vérification de recevabilité, les éventuelles informations confidentielles sont traitées selon les dispositions de l'article 43 du présent arrêté. ".
Art. 3.Dans l'article 29 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:
" § 2/1. La notification visée au paragraphe 1er est soumise sous un format électronique permettant le téléchargement, l'impression et la recherche de documents et conformément aux formats de données standard, lorsqu'ils existent en vertu du droit de l'Union. ".
Art. 4.Dans l'article 30 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit:
" § 1/1. Lors de la vérification de recevabilité, les éventuelles informations confidentielles sont traitées selon les dispositions de l'article 43 du présent arrêté. ".
Art. 5.L'article 43 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
" Art. 43. Conformément à l'article 25 de la directive 2001/18/CE, remplacé par l'article 9, point 3, du règlement (UE) n° 2019/1381, les paragraphes suivants s'appliquent.
§ 1. Le notifiant peut soumettre à l'autorité compétente une demande de traitement confidentiel de certaines parties des informations soumises en vertu du présent arrêté, accompagnée d'une justification vérifiable, conformément aux paragraphes 3 et 6.
§ 2. L'autorité compétente évalue la demande de traitement confidentiel soumise par le notifiant.
§ 3. A la demande d'un notifiant, l'autorité compétente ne peut accorder un traitement confidentiel qu'en ce qui concerne les informations ci-après, sur justification vérifiable, lorsqu'il est démontré par le notifiant que leur divulgation est susceptible de porter significativement atteinte à ses intérêts:
a)les informations visées à l'article 39, paragraphe 2, points a), b) et c), du Règlement (CE) 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires;
b)les informations relatives aux séquences d'ADN, exception faite des séquences utilisées à des fins de détection, d'identification et de quantification de l'événement de transformation; et
c)les modèles et stratégies de sélection.
§ 4. Après consultation avec le notifiant, l'autorité compétente décide des informations qui sont traitées de façon confidentielle et en informe le notifiant et le Ministre régional compétent.
§ 5. Les Etats membres, la Commission et le ou les comités scientifiques compétents prennent les mesures nécessaires afin de s'assurer que les informations confidentielles notifiées ou échangées en vertu du présent arrêté ne sont pas rendues publiques.
§ 6. Les dispositions pertinentes des articles 39 sexies et 41 du Règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002, visé au paragraphe 3, a, du présent article, s'appliquent mutatis mutandis.
§ 7. Nonobstant les paragraphes 3, 5 et 6 du présent article:
a)lorsqu'une action urgente est indispensable pour protéger la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, par exemple dans des situations d'urgence, l'autorité compétente peut divulguer les informations visées au paragraphe 3; et
b)les informations qui font partie des conclusions des productions scientifiques fournies par le ou les comités scientifiques compétents ou des conclusions des rapports d'évaluation et qui ont trait aux effets prévisibles sur la santé humaine, la santé animale ou l'environnement sont néanmoins rendues publiques. Dans ce cas, l'article 39 quater du Règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002, visé au paragraphe 3, a, du présent article s'applique.
§ 8. En cas de retrait de la notification par le notifiant, les Etats membres, la Commission et le ou les comités scientifiques compétents respectent la confidentialité telle qu'elle a été accordée par l'autorité compétente conformément au présent article. Si le retrait de la notification a lieu avant que l'autorité compétente ait rendu sa décision sur la demande de traitement confidentiel concernée, les Etats membres, la Commission et le ou les comités scientifiques compétents ne rendent pas publiques les informations pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé. ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 27 mars 2021.
Art. 7.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.