Texte 2021031568

6 JUIN 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2019 relatif au fonctionnement du point de contact central des comptes et contrats financiers

ELI
Justel
Source
Finances - Justice
Publication
6-7-2021
Numéro
2021031568
Page
68385
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-06-06/05
Entrée en vigueur / Effet
16-07-2021
Texte modifié
2019030397
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal précité du 7 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1)le 2° est complété par un nouveau point f) rédigé comme suit :

"f) la survenance périodique du moment où le solde périodique d'un compte bancaire ou de paiement ou le montant périodique globalisé sur lequel porte l'ensemble des différents contrats financiers d'une même catégorie conclus avec un même client, doit être arrêté en vue de sa communication au PCC ;",

2)au 4°, les mots "la date à laquelle la BNB rend le PCC2 accessible aux organisations centralisatrices et, à défaut de telles organisations centralisatrices, aux personnes habilitées à recevoir l'information" sont remplacés par les mots "le 30 juin 2020".

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 2.- Le redevable d'information est dispensé de communiquer au PCC les informations visées à l'article 4, premier alinéa, 2° de la loi PCC, si le montant des transactions financières impliquant des espèces visées à l'article 2, 9°, a) et b) de la loi PCC ne dépasse aucun des seuils suivants :

a)un montant de 3.000 euros par opération d'échange, d'achat ou de vente, ou

b)un montant global de 3.000 euros de plusieurs opérations d'échange, d'achat ou de vente effectuées le même jour par la même personne, que ce soit en qualité de client ou de mandataire d'un client.".

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 4.- § 1er. Chaque redevable d'information communique au PCC les informations visées à l'article 4 de la loi PCC :

au plus tard trois mois suivant la date des évènements visés à l'article 1er, deuxième alinéa, 2°, c) et f), lorsque le redevable d'information est une entreprise visée à l'article 3, 6° de la loi PCC ;

au plus tard un mois suivant la date de l'évènement visé à l'article 1er, deuxième alinéa, 2°, f), lorsque le redevable d'information est une autre entreprise que celles visées à l'article 3, 6° de la loi PCC ;

au plus tard cinq jours ouvrables suivant la date de tous les autres événements visés à l'article 1er, deuxième alinéa, 2°.

§ 2. Le moment auquel survient l'évènement visé à l'article 1er, deuxième alinéa, 2°, f), est :

en ce qui concerne les soldes des comptes bancaires et de paiement : le 30 juin et 31 décembre de chaque année civile,

en ce qui concerne les montants globalisés sur lesquels portent les différentes catégories de contrats financiers :

a)le dernier jour de chaque année civile, en ce qui concerne les contrats financiers visés à l'article 4, premier alinéa, 3°, b), de la loi PCC,

b)le 30 juin et 31 décembre calendrier de chaque année, en ce qui concerne les contrats financiers visés à l'article 4, premier alinéa, 3°, c) de la loi PCC.

Dans tous les cas, le premier évènement visé dans ce paragraphe survient le 31 décembre 2020.".

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 7.- § 1er. Au regard de chaque personne physique ou morale identifiée conformément à l'article 6, le redevable d'information communique l'ensemble des informations visées à l'article 4 de la loi PCC autres que celles qui se rapportent aux soldes de comptes bancaires ou de paiement et aux montants globalisés de contrats financiers, en précisant par rapport à chacune de ces informations :

si elle se rapporte à un évènement défini respectivement :

a)à l'article 1er, deuxième alinéa, 2°, a) ou b), en rapport avec un compte bancaire, ou de paiement, ou

b)à l'article 1er, deuxième alinéa, 2°, c), en rapport avec l'existence d'une relation contractuelle portant sur un certain type de contrat financier, ou

c)à l'article 1er, deuxième alinéa, 2°, d) ou e), en rapport avec l'exécution d'une ou plusieurs transactions financières impliquant des espèces ;

lorsqu'elle se rapporte à un évènement visé au point 1°, a ou b, ci-dessus : suivant le cas, le numéro IBAN belge du compte bancaire ou la référence unique du compte de paiement concerné,

lorsqu'elle se rapporte à un évènement visé au point 1°, c. ou d, ci-dessus : la catégorie du contrat financier ou de la transaction financière impliquant des espèces concernée, telle que visée respectivement à l'article 4, 3°, et à l'article 2, 9°, de la loi PCC,

si la personne concernée agit dans cet événement en qualité de client, de mandataire ou de personne physique qui verse ou reçoit effectivement des espèces pour compte d'un client,

lorsqu'elle se rapporte à un évènement visé à l'article 4, premier alinéa, 1° ou 3° de la loi PCC : la nature (début ou fin) de l'événement communiqué au PCC, et

la date de l'événement.

Pour l'application du premier alinéa :

lorsqu'un même compte est tenu conjointement par plusieurs clients, le numéro IBAN belge de ce compte bancaire ou la référence unique de ce compte de paiement doit être communiqué au regard de chaque cotitulaire ;

lorsqu'il y a plusieurs mandataires pour un même compte, le numéro IBAN belge de ce compte bancaire ou la référence unique de ce compte de paiement doit être communiqué au regard de chaque mandataire.

§ 2. A l'occasion de chaque événement visé à l'article 1er, deuxième alinéa, 2°, f), le redevable d'information communique les informations suivantes relatives :

aux soldes périodiques des comptes bancaires ou de paiement :

a)l'identification du compte bancaire ou de paiement concerné, conformément à l'article 8,

b)la date de l'évènement,

c)le solde, exprimé en euros. Un solde négatif peut toutefois être remplacé par un solde nul ;

aux montants globalisés périodiques sur lesquels porte l'ensemble des différents contrats financiers d'une même catégorie conclus avec un même client :

a)l'identification du client, conformément à l'article 6,

b)le type de contrat financier concerné,

c)la date de l'évènement,

d)le montant globalisé, exprimé en euros.

Lorsque plusieurs clients sont cocontractants à titre principal d'un contrat financier conclu avec un redevable d'information, ce dernier doit prendre en compte le montant total sur lequel porte ce contrat dans le calcul du montant globalisé de la catégorie de contrat financier concernée conclue avec chacun des cocontractants.".

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

"Art. 8.- Tout compte bancaire doit être identifié au moyen d'un numéro IBAN belge. Tout compte de paiement doit être identifié de manière univoque au moyen d'une référence unique." ;

Au deuxième alinéa, 1er, les mots "par un numéro IBAN belge" sont supprimés.

Art. 6.A l'article 16, alinéa 1er, du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° si la demande porte sur un numéro de compte bancaire ou de paiement : les données d'identification du titulaire ou des cotitulaires et du ou des mandataires éventuels, les soldes périodiques de ce compte, ainsi que la date des événements pertinents visés à l'article premier, alinéa 2, 2°, a), b) et f) ;".

Art. 7.A l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

aux 1°, 2° et 3°, les mots ", § 1er," sont chaque fois insérés entre les mots "à l'article 7" et les mots "en rapport",

un nouveau point 3° /1 rédigé comme suit est inséré entre les points 3° et 4° :

"3° /1 en ce qui concerne les données visées à l'article 7, § 2 : dix ans à partir de la fin de l'année civile durant laquelle l'événement visé à l'article 1er, alinéa 2, 2°, f), concerné est survenu ;".

Art. 8.A l'article 24 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

"Art. 24.- La constatation formelle par l'Administration de la Trésorerie de l'existence possible d'une infraction aux obligations visées à l'article 4 de la loi PCC doit, sous peine de nullité, être notifiée au redevable d'information concerné par le biais d'une plateforme électronique sécurisée ou, en cas d'impossibilité, au moyen d'un courrier recommandé, au plus tard dans les trente jours qui suivent la date de cette constatation formelle. Le redevable d'information est invité par cette notification afin de faire valoir ses moyens de défense par écrit auprès de l'Administration de la Trésorerie par le biais de la plateforme électronique précitée ou, en cas d'impossibilité, au moyen d'un courrier recommandé dans les trente jours qui suivent la date de réception de la notification précitée, sous peine de déchéance. En complément de cette défense écrite, le redevable d'information peut toujours demander à être entendu oralement.".

Art. 9.L'article 31 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 31.- Par dérogation à l'article 4, les redevables d'information communiquent au PCC les informations visées à l'article 4 de la loi PCC :

) autres que celles qui se rapportent aux soldes des comptes bancaires ou de paiement et aux montants globalisés de contrats financiers, afférentes à la période à partir du premier janvier 2020, au plus tard le 29 juin 2020 ;

) qui se rapportent aux soldes des comptes bancaires ou de paiement et aux montants globalisés sur lesquels portent les différentes catégories de contrats financiers, arrêtés à partir du 31 décembre 2020 jusqu`au 30 juin 2021 y compris, au plus tard le 31 janvier 2022.".

Art. 10.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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