Texte 2021031561
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Le Roi est autorisé à souscrire, au nom de la Belgique, au maximum 109 467 actions nouvelles valant chacune 1 000 USD du capital social de la Société financière internationale, en vertu de la résolution 272 du 16 avril 2020 du Conseil des Gouverneurs de la Société financière internationale sur l'augmentation générale de capital 2018, reproduite en annexe.
Art. 3.La Belgique approuve l'amendement des statuts de la Société financière internationale tel que décrit dans la résolution 273 du 16 avril 2020 du Conseil des Gouverneurs de la Société financière internationale relative à l'amendement des statuts de la Société, reproduite en annexe.