Texte 2021031513
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, est complété par les 16°, 17°, 18° et 19° rédigés comme suit :
" 16° " terrasse ouverte " : une partie d'un établissement relevant du secteur horeca ou d'une entreprise professionnelle de traiteur ou catering, qui est située à l'extérieur de son espace clos, où l'air libre peut circuler librement, où des sièges sont prévus et où des boissons et des aliments sont offerts à la consommation immédiate ;
17°" compétition sportive professionnelle " : une compétition où les participants exercent le sport en question à titre professionnel ;
18°" CERM " : l'outil visé par le Comité de concertation lors de sa réunion du 23 avril 2021 qui permet à une autorité locale d'effectuer une analyse relative à l'organisation, sur son territoire, d'un événement donné au sens large, au regard des mesures sanitaires en vigueur, disponible sur le site Internet " covideventriskmodel.be " ;
19°" CIRM " : l'outil visé par le Comité de concertation lors de sa réunion du 23 avril 2021 qui permet à une autorité locale d'effectuer une analyse relative à une infrastructure donnée, sur son territoire, en vue de l'organisation d'événements au sens large, au regard des mesures sanitaires en vigueur, disponible sur le site Internet " covideventriskmodel.be/cirm ". ".
Art. 2.Dans l'article 3bis, alinéa 2, du même arrêté, la phrase " Les services et institutions précités peuvent notamment demander sur les lieux de travail de fournir la preuve qu'un voyage a été effectué pour des raisons purement professionnelles, telles que visées à l'annexe 2 au présent arrête. " est abrogée.
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, 14°, les mots " article 15bis " sont remplacés par les mots " article 23, § 2 " ;
2°dans l'alinéa 3, les mots " article 15bis " sont remplacés par les mots " article 23, § 2 ".
Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : " Les établissements relevant du secteur horeca et les autres établissements de restauration et débits de boissons sont fermés, sauf pour proposer des repas à emporter et à livrer et des boissons à emporter jusqu'à 22 heures au plus tard. " ;
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 1° est remplacé comme suit : " 1° tous les types d`hébergement en ce compris leurs facilités sanitaires communes et leurs terrasses ouvertes, à l'exclusion des parties intérieures de leurs établissements de restauration et de leur débits de boissons, et de leurs autres facilités communes ; " ;
3°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par un 6°, rédigé comme suit : " 6° les terrasses ouvertes. " ;
4°il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3. Par dérogation au paragraphe 2 et sans préjudice des protocoles applicables, les modalités suivantes sont d'application pour les terrasses ouvertes, en ce compris les terrasses ouvertes des salles de réception et de fêtes et celles dans le cadre des événements, des représentations et des compétitions visés à l'article 15, § 8 :
1°les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au moins 1,5 mètre entre les tablées ;
2°un maximum de 4 personnes par table est autorisé ;
3°seules des places assises à table sont autorisées ;
4°chaque personne doit rester assise à sa propre table ;
5°aucun service au bar n'est autorisé ;
6°un côté au moins de la terrasse est ouvert en tout temps dans son entièreté et doit assurer une ventilation suffisante ;
7°la consommation des boissons et des repas doit avoir lieu obligatoirement à l'extérieur ;
8°le client peut uniquement accéder à l'espace intérieur occasionnellement et pendant une courte durée pour faire usage des facilités sanitaires, pour accéder à la terrasse ouverte ou pour payer l'addition ;
9°les clients et le personnel portent un masque ou toute autre alternative en tissu conformément à l'article 25 ;
10°les heures d'ouverture de la terrasse ouverte sont limitées de 8h00 à 22h00 ;
11°le niveau sonore ne peut dépasser les 80 décibels.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, un ménage peut partager une table, peu importe la taille de ce ménage. ".
Art. 5.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le 5° est abrogé ;
2°dans l'alinéa 1, 9°, les mots " , les marchés de Noël et les villages d'hiver " sont abrogés ;
3°dans l'alinéa 2, 3°, les mots " des parcs d'attractions, " sont insérés entre les mots " les espaces extérieurs " et les mots " des parcs naturels " ;
4°dans l'alinéa 2, 9°, 2ème tiret, les mots " pour les personnes jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis, " sont abrogés ;
5°dans l'alinéa 2, 10°, 2ème tiret, les mots " pour les personnes jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis, " sont abrogés ;
6°dans l'alinéa 2, 11°, les mots " article 15bis " sont remplacés par les mots " article 23, § 2 " ;
7°l'alinéa 2 est complété par des 12°, 13° et 14° rédigés comme suit :
" 12° les parties extérieures des brocantes et marchés aux puces, pour autant qu'ils soient organisés par des professionnels ;
13°les terrasses ouvertes des salles de réception et de fêtes ;
14°les parties extérieures des foires commerciales, en ce compris les salons. ".
Art. 6.Dans l'article 9, 5°, du même arrêté, les mots " article 15bis " sont remplacés par les mots " article 23, § 2 ".
Art. 7.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " 20 heures " sont remplacés par les mots " 22 heures ".
Art. 8.Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : " Les autorités communales compétentes peuvent autoriser des marchés, à l'exception des marchés annuels et des brocantes et marchés aux puces non professionnels, selon les modalités suivantes : " ;
2°dans l'alinéa 3, les mots " article 15bis " sont remplacés par les mots " article 23, § 2 ".
Art. 9.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Les rassemblements sur la voie publique et dans l'espace public de plus de trois personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris, sont interdits entre 00h00 et 5h00 du matin.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres d'un même ménage peuvent se retrouver ensemble sur la voie publique et dans l'espace public, peu importe la taille de ce ménage. "
Art. 10.Dans l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : " Un maximum de 50 personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, l'officier de l'état civil et le ministre du culte non-compris, peut être présent en même temps aux activités suivantes :
1°les funérailles et les crémations dans les espaces séparés des bâtiments prévus à cet effet et dans un cimetière dans le cadre d'une cérémonie funéraire, pour autant qu'ils soient organisés sans possibilité d'exposition du corps ;
2°les activités visées à l'alinéa 1er, 1°, 3° en 4°, pour autant qu'elles soient organisées à l'extérieur sur les lieux prévus à cet effet, le cas échéant conformément au protocole applicable. " ;
2°le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : " § 5. Un maximum de 25 personnes, encadrants non-compris, peut participer à des activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur et dans le respect des règles prévues à l'article 18.
Un maximum de 10 enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, encadrants non-compris, peut participer aux activités dans un contexte organisé, qui sont organisées à l'intérieur, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur et dans le respect des règles prévues à l'article 18. " ;
3°le paragraphe 6 est remplacé comme suit : " § 6. Toute personne peut participer aux compétitions sportives professionnelles et aux entrainements sportifs professionnels. Ces entrainements et compétitions peuvent seulement avoir lieu sans public, sous réserve du § 8.
Les compétitions sportives non professionnelles restent interdites. ". ;
4°le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : " § 8. Un public assis de maximum 50 personnes peut assister à des événements, des représentations culturelles ou autres, et des compétitions sportives professionnelles pour autant qu'ils soient organisés par des professionnels et pour autant qu'ils soient organisés à l'extérieur, dans le respect des modalités prévues par l'article 8, § 1er, alinéa 3 et par le protocole applicable, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités locales compétentes conformément à l'article 16. " ;
5°il est ajouté un paragraphe 10 rédigé comme suit : " § 10. Un public de maximum 50 personnes peut assister aux foires commerciales, en ce compris les salons, conformément aux règles prévues par l'article 5, à l'exception du 3°, pour autant qu'elles soient organisés à l'extérieur, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités locales compétentes conformément à l'article 16. " ;
6°il est ajouté un paragraphe 11 rédigé comme suit : " § 11. Des activités professionnelles nécessitant une présence physique dans le cadre d'un ménage ou de groupes de 10 personnes au maximum et visant des personnes avec des besoins de soin et de soutien spécifiques, organisées par des institutions reconnues dans le cadre des soins de santé de première ligne, préventive ou mentale, seront autorisées à condition d'être organisées, dans la mesure du possible, à l'extérieur. ".
Art. 11.L'article 15bis du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice de l'article 23, chaque ménage est autorisé à accueillir à la maison ou dans un hébergement touristique maximum deux personnes en même temps, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris, à condition que ces personnes fassent partie du même ménage. "
Art. 12.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Les autorités locales compétentes utilisent le CERM et, quand celui-ci est d'application, le CIRM, lorsqu'elles prennent une décision d'autorisation concernant l'organisation des activités autorisées par l'article 15, §§ 8, 9 et 10. ".
Art. 13.Dans l'article 18, 6°, du même arrêté, les mots " jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis " sont insérés entre les mots " chaque participant " et les mots " peut-être ".
Art. 14.Dans l'article 23, § 2, du même arrêté, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit :
" aux personnes qui se rencontrent entre elles dans le cadre d'un contact rapproché durable, limité à maximum un même contact par personne par période de 6 semaines, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris ; ".
Art. 15.Dans l'article 25, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 9° est remplacé par ce qui suit : " 9° lors des événements, des représentations culturelles ou autres et des compétitions sportives professionnelles ; " ;
2°un 10° est ajouté, rédigé comme suit : " 10° lors des foires commerciales, en ce compris les salons. ".
Art. 16.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 30 juin 2021 inclus. "
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 mai 2021.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-05-2021, p. 47145)