Texte 2021031474

6 MAI 2021. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
12-5-2021
Numéro
2021031474
Page
47682
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-05-06/03
Entrée en vigueur / Effet
12-05-2021
Texte modifié
2007031337
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.L'article 2 de l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé est complété par le 7° rédigé comme suit :

" 7° " Centre de contact " : le centre de contact comme déterminé dans l'arrêté de pouvoirs spéciaux du Collège réuni de la Commission communautaire commune n° 2020/006 du 18 juin 2020 organisant le suivi sanitaire des contacts dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19. ".

Art. 3.Dans l'ordonnance susmentionnée, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit :

" Art. 14/1. § 1er. Le médecin-inspecteur d'hygiène peut transmettre au bourgmestre de la commune les données à caractère personnel d'une part des personnes qui ont expressément indiqué qu'elles ne voulaient pas respecter l'isolement ou la quarantaine ou ne veulent pas être testées et d'autre part des personnes qui ne sont pas joignables via le centre de contact.

Le bourgmestre ne peut traiter ces données personnelles que pour :

a)faire vérifier par le personnel communal la mise en oeuvre des mesures prophylactiques ;

b)sensibiliser les personnes visées à l'alinéa 1er sur l'importance de respecter les mesures prophylactiques.

Le bourgmestre communique le résultat de cette vérification au médecin-inspecteur d'hygiène en vue d'offrir au médecin-inspecteur d'hygiène la possibilité de donner avis sur l'infraction au procureur du Roi conformément à l'article 29 du Code d'Instruction criminelle.

§ 2. Les catégories de données traitées sont les suivantes :

nom et prénom de l'intéressé, date de naissance, sexe, numéro(s) de téléphone, le code postal du domicile ainsi que la langue souhaitée ;

adresse de la quarantaine ou de l'isolement ;

motif de la demande d'intervention de la commune ;

la date éventuelle d'arrivée en Belgique ;

la date de fin présumée de la quarantaine ou de l'isolement.

§ 3. La Commission communautaire commune est le responsable du traitement des données à caractère personnel, indiqué au paragraphe 2.

§ 4. Les données visées au paragraphe 2 sont supprimées après 28 jours.

Contrairement à l'alinéa 1er, les données PLF et les données liées à la vérification de l'isolement ou de la quarantaine, sont détruites après l'expiration de la période d'isolement ou de quarantaine imposée à la personne concernée et, en ce qui concerne les données PLF, au plus tard 14 jours calendrier après la date d'arrivée du voyageur en Belgique.

Les données à caractère personnel qui n'ont pas encore été détruites en application du prescrit des alinéas 1er et 2 sont détruites au plus tard cinq jours après la publication de l'arrêté du Collège réuni constatant la fin de l'état d'épidémie du coronavirus COVID-19 dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 5. Le Collège réuni et le bourgmestre peuvent déterminer la mise en oeuvre technique et opérationnelle de l'échange de données avec et au traitement des données par le bourgmestre dans un protocole.

§ 6. Le médecin-inspecteur d'hygiène communique chaque semaine au Collège réuni, le nombre de cas transmis à chaque commune et la raison qui a conduit à la transmission. ".

Art. 4.A l'article 13/1 de l'ordonnance susmentionnée, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, 1°, les mots " son médecin traitant " sont remplacés par les mots " un médecin " ;

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les obligations visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, cessent après la publication de l'arrêté du Collège réuni constatant la fin de l'état d'épidémie du coronavirus COVID-19 dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. " ;

dans le paragraphe 3, les mots " en raison des circonstances de leur déplacement " sont abrogés.

Art. 5.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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