Texte 2021031471
Article 1er.A la Liste, jointe comme annexe 1reà l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 6 avril 2021, au chapitre "B. Neurochirurgie", les modifications suivantes sont apportées à la condition de remboursement B- § 02 :
1°au point "2.2. Indications", au premier alinéa, les mots "ou par stimulation électrique tonique des cordons postérieurs de la moelle épinière" sont remplacés par les mots", ou par stimulation électrique tonique ou burst des cordons postérieurs de la moelle épinière" ;
2°au point "3.1 Définition", au deuxième alinéa, les mots "La stimulation électrique ne consiste pas en un groupe d'impulsions se succédant rapidement" sont remplacés par les mots "La neurostimulation burst consiste en un groupe d'impulsions se succédant rapidement" ;
3°le point "3.3.1 Neurostimulateurs non rechargeables" est remplacé par ce qui suit :
"3.3.1 Neurostimulateurs non rechargeables
Afin de pouvoir être repris sur la liste nominative des prestations 151012-151023 ou 151034-151045, une garantie en cas de défaut du dispositif doit être donnée pour une période de vingt-quatre mois.
Afin de pouvoir être repris sur la liste nominative des prestations 151056-151060, 151071-151082, 151093-151104 et 151115-151126, une garantie totale de vingt-quatre mois doit être donnée. Cette garantie ne vaut pas pour un remplacement consécutif à une infection, à condition que l'infection ne soit pas causée par un défaut du dispositif." ;
4°au point 4.1.1, les modifications suivantes sont apportées :
a)au premier alinéa, les mots "151351-151362 dans les indications reprises sous 2.2.:" sont remplacés par les mots "151351-151362, 171894-171905 dans les indications reprises sous 2.2.:" ;
b)au quatrième alinéa, troisième tiret, les mots "les résultats d'une thérapie d'essai (il s'agit de stimulation électrique tonique intracérébrale ou des cordons postérieures de la moelle épinière, et à l'exception de toutes autres cibles)" sont remplacés par les mots "les résultats d'une thérapie d'essai (il s'agit de stimulation électrique tonique intracérébrale, de stimulation électrique tonique ou burst des cordons postérieures de la moelle épinière, et à l'exception de toutes autres cibles)" ;
5°au point "4.3. Remplacement prématuré", premier alinéa, les mots "avant le délai de quinze mois pour les neurostimulateurs unilatéraux et de vingt-quatre mois pour les neurostimulateurs bilatéraux, peut être accordée" sont remplacés par les mots "avant le délai de vingt-quatre mois pour les neurostimulateurs non-rechargeables peut être accordée".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.