Texte 2021031449
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 relatif aux bonus de démarrage et de stage, il est inséré un chapitre 3/1, comprenant les articles 7/1 à 7/3, rédigé comme suit :
" Chapitre 3/1 : Bonus de stage supplémentaire pendant l'année scolaire 2020-2021
Art. 7/1. Si toutes les conditions suivantes sont remplies, les entreprises peuvent bénéficier d'un bonus de stage supplémentaire pour l'année scolaire 2020-2021 :
1°l'établissement de l'entreprise où travaille le jeune se situe en Région flamande ;
2°le jeune travaille dans l'entreprise pendant au moins trois mois au cours de l'année scolaire au titre de laquelle le bonus est demandé.
Art. 7/2. Le bonus de stage supplémentaire est accordé une fois par année scolaire pour chaque jeune en formation dans l'entreprise.
Le bonus de stage supplémentaire n'est pas pris en compte pour déterminer le nombre maximal de bonus de stage à percevoir, visé à l'article 7, deuxième alinéa, et à l'article 14.
Le bonus de stage supplémentaire s'élève à 1 000 euros.
Art. 7/3. Aux fins de l'article 4, deuxième alinéa, et de l'article 6, deuxième alinéa, le bonus de stage supplémentaire visé à l'article 7/1 n'est pas considéré comme un bonus de stage. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1 septembre 2020.
Art. 3.Le ministre flamand compétent pour l'emploi est chargé d'exécuter le présent arrêté.