Article 1er.Article 1. Article unique. La date de début de la période de quatre mois dans lequel l'évaluation des risques concernant l'introduction de maladies porcines à déclaration obligatoire visée à l'article 7/1 de l'arrêté royal du 18 juin 2014 portant des mesures en vue de la prévention des maladies du porc à déclaration obligatoire, doit avoir été effectuée, est fixée au premier jour du mois qui suit un délai de dix jours à compter du jour suivant la publication de cet arrêté ministériel au Moniteur Belge.