Texte 2021031444

27 AVRIL 2021. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 2bis, § 6, 2ter, alinéa 4, et [2quater, alinéas 7 et 9,] de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités <AM 2022-09-25/13, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2022>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-05-2021 et mise à jour au 10-11-2022)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
14-5-2021
Numéro
2021031444
Page
47872
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-04-27/06
Entrée en vigueur / Effet
14-05-2021
Texte modifié
belgiquelex

Section 1ère.- Affiliations successives auprès de différentes mutualités belges

Article 1er.Lorsqu'une personne [1 , qui ne se trouve pas dans une situation visée à l'article 3,]1 a été affiliée en qualité de titulaire sans interruption auprès de différentes mutualités belges durant la période de 23 mois qui précède le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage dans le cadre d'un service visé à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités s'est produit, elle doit, pour pouvoir bénéficier de l'avantage en question, avoir été en ordre de cotisations, dans chacune des mutualités, pour les mois durant lesquels elle y était affiliée en qualité de titulaire durant cette période.

Pour le calcul de la période dont il faut tenir compte pour l'application de l'article 2bis, §§ 3 et 4, et de l'article 2ter, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, il y a lieu de prendre en considération les mois d'affiliation en qualité de titulaire dans chacune des mutualités durant cette période.

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(1AM 2022-09-25/13, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 2.Lorsqu'une personne a été affiliée sans interruption auprès de différentes mutualités belges en qualité de titulaire depuis plus de 24 mois, et qu'elle a été en ordre de cotisations pour les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi précitée du 6 août 1990 pour cette période, elle est présumée, jusqu'à la preuve du contraire, pour l'application de l'arrêté royal précité du 7 mars 1991, être en ordre de cotisations pour les services concernés, pour les trois mois qui suivent immédiatement ladite période.

Art. 3.[1 Lorsqu'une personne a été, durant la période subséquente visée, selon le cas, à l'article 2quater, alinéa 3, ou à l'article 2quater, alinéa 4, de l'arrêté royal précité du 7 mars 1991, durant lesquels des cotisations doivent être payées sans pouvoir bénéficier d'un quelconque avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi précitée du 6 août 1990, affiliée sans interruption auprès de différentes mutualités belges en qualité de titulaire:

les mois de la période subséquente se comptent à partir du 1er jour du mois pour lequel les cotisations pour lesdits services de la mutualité auprès de laquelle elle était affiliée en premier lieu durant cette période ont été payées;

cette personne doit, pour pouvoir bénéficier d'un avantage dans le cadre d'un service visé à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi précitée du 6 août 1990 pour un événement qui se produit après la fin de cette période subséquente, avoir été en ordre de cotisations, dans chacune des mutualités, pour les mois durant lesquels elle y était affiliée en qualité de titulaire durant cette période subséquente.]1

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(1AM 2022-09-25/13, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Section 2.- Interruption de l'affiliation auprès d'une mutualité belge

Art. 4.Lorsqu'une personne [1 , qui ne se trouve pas dans une situation visée à l'article 5,]1 n'a, durant les 23 mois qui précèdent le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage dans le cadre d'un service visé à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi précitée du 6 août 1990 s'est produit, pas été affiliée auprès d'une mutualité belge pendant une période d'un ou de plusieurs mois, cette période d'interruption est assimilée :

à une période pour laquelle la personne était en ordre de cotisations lorsque celle-ci :

a)n'est pas un membre d'une mutualité dont la possibilité de bénéficier des avantages d'un tel service est supprimée et qui n'a pas terminé la période de "recouvrement du droit" visée à l'article 2quater, alinéa 3, de l'arrêté royal précité du 7 mars 1991;

b)se trouve dans une des situations suivantes :

- la personne était en ordre de cotisations pour tous les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi précitée du 6 août 1990 pour tous les mois au cours desquels elle était affiliée en tant que titulaire auprès d'une mutualité belge durant les 23 mois susvisés;

- la personne n'était pas en ordre de cotisations pour lesdits services pour tous les mois au cours desquels elle était affiliée en tant que titulaire auprès d'une mutualité belge durant les 23 mois susvisés mais elle effectue, au plus tard le mois durant lequel la nouvelle affiliation après la période d'interruption prend cours, le paiement de ces arrérages auprès de l'entité ou des entités concernées;

à une période pour laquelle la personne n'était pas en ordre de cotisations pour lesdits services, dans les autres situations que celles visées sous 1°.

Le présent article ne s'applique pas à la personne qui s'est affiliée pour la première fois en qualité de titulaire auprès d'une mutualité belge durant la période de 23 mois qui précède le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage dans le cadre d'un service visé à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités s'est produit.

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(1AM 2022-09-25/13, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 5.En cas d'interruption de l'affiliation auprès d'une mutualité belge en tant que titulaire après le début de la période de 24 mois, visée à l'article 2quater, alinéa 3, de l'arrêté royal précité du 7 mars 1991, la période d'interruption suspend ladite période de 24 mois pour laquelle les cotisations doivent être payées sans pouvoir bénéficier d'un quelconque avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi précitée du 6 août 1990.

["1 En cas d'interruption de l'affiliation aupr\232s d'une mutualit\233 belge en tant que titulaire apr\232s le d\233but de la p\233riode subs\233quente, vis\233e \224 l'article 2quater, alin\233a 4, de l'arr\234t\233 royal pr\233cit\233 du 7 mars 1991, la p\233riode d'interruption suspend ladite p\233riode subs\233quente pour laquelle les cotisations doivent \234tre pay\233es sans pouvoir b\233n\233ficier d'un quelconque avantage des services vis\233s \224 l'article 3, alin\233a 1er, b) et c), de la loi pr\233cit\233e du 6 ao\251t 1990."°

La suspension [1 visée à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2]1 ne peut toutefois pas dépasser cinq ans.

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(1AM 2022-09-25/13, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Section 3.- Entrée en vigueur

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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