Texte 2021031443

27 AVRIL 2021. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 1bis, § 5, 1ter, § 2, alinéa 3, et 1quater, § 3, de l'arrêté royal du 5 octobre 2000 portant exécution des articles 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, de cette même loi

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
14-5-2021
Numéro
2021031443
Page
47870
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-04-27/05
Entrée en vigueur / Effet
14-05-2021
Texte modifié
belgiquelex

Section 1ère.- Affiliations successives auprès de différentes mutualités belges

Article 1er. Lorsqu'une personne a été affiliée en qualité de titulaire sans interruption auprès de différentes mutualités belges durant la période de 23 mois qui précède le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage dans le cadre d'un service qui est visé à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et qui est organisé, au moment de l'événement, pour les membres de sa mutualité par une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, de ladite loi s'est produit, cette personne doit, pour pouvoir bénéficier de l'avantage en question, avoir été en ordre de cotisations, pour tous les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi précitée du 6 août 1990 qui étaient organisés pour les membres de ces différentes mutualités et ce, pour tous les mois durant lesquels elle était affiliée auprès de ces services en qualité de titulaire.

Pour le calcul de la période de 23 mois dont il faut tenir compte pour l'application de l'article 1bis, §§ 2 et 3, et de l'article 1ter, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 octobre 2000 portant exécution des articles 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, de cette même loi, il y a lieu de prendre en considération les mois d'affiliation en qualité de titulaire, dans chacune des mutualités dans cette période, à tous les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi précitée du 6 août 1990, organisés pour les membres de ces mutualités.

Art. 2.Lorsqu'une personne a été affiliée sans interruption auprès de différentes mutualités belges en qualité de titulaire depuis plus de 24 mois, et qu'elle a été en ordre de cotisations pour cette période pour tous les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi précitée du 6 août 1990 organisés pour les membres de ces différentes mutualités, elle est présumée, jusqu'à la preuve du contraire, pour l'application de l'arrêté royal précité du 5 octobre 2000, être en ordre de cotisations pour les services concernés, pour les trois mois qui suivent immédiatement ladite période.

Art. 3.Lorsqu'une personne a été, durant la période de 24 mois, visée à l'article 1erquater, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 5 octobre 2000, durant lesquels des cotisations doivent être payées sans pouvoir bénéficier d'un quelconque avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi précitée du 6 août 1990, affiliée sans interruption en qualité de titulaire auprès de différentes mutualités belges, les 24 mois se comptent à partir du 1er jour du mois pour lequel les cotisations pour lesdits services de la mutualité auprès de laquelle elle était affiliée en premier lieu durant cette période ont été payées.

Section 2.- Interruption de l'affiliation auprès d'une mutualité belge

Art. 4.Lorsqu'une personne n'a, durant les 23 mois qui précèdent le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage dans le cadre d'un service visé à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi précitée du 6 août 1990 s'est produit, pas été affiliée auprès d'une mutualité belge pendant une période d'un ou de plusieurs mois, cette période d'interruption est, pour l'application de l'arrêté royal précité du 5 octobre 2000, assimilée :

à une période pour laquelle la personne était en ordre de cotisations lorsque celle-ci :

a)n'est pas un membre d'une mutualité dont la possibilité de bénéficier des avantages d'un tel service est supprimée et qui n'a pas terminé la période de "recouvrement du droit" visée à l'article 1quater, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 5 octobre 2000;

b)se trouve dans une des situations suivantes :

- la personne était en ordre de cotisations pour tous les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi précitée du 6 août 1990 organisés pour les membres de sa mutualité, pour tous les mois au cours desquels elle était affiliée en tant que titulaire auprès d'une mutualité belge durant les 23 mois susvisés ;

- la personne n'était pas en ordre de cotisations pour lesdits services pour tous les mois au cours desquels elle était affiliée en tant que titulaire auprès d'une mutualité belge durant les 23 mois susvisés mais elle effectue, au plus tard le mois durant lequel la nouvelle affiliation après la période d'interruption prend cours, le paiement de ces arrérages auprès de l'entité ou des entités concernées ;

à une période pour laquelle la personne n'était pas en ordre de cotisations pour lesdits services, dans les autres situations que celles visées sous 1°.

Le présent article ne s'applique pas à la personne qui s'est affiliée pour la première fois en qualité de titulaire auprès d'une mutualité belge durant la période de 23 mois qui précède le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage dans le cadre d'un service qui est visé à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et qui est organisé pour les membres de cette mutualité par une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, de ladite loi s'est produit.

Art. 5.En cas d'interruption de l'affiliation auprès d'une mutualité belge en tant que titulaire après le début de la période de 24 mois, visée à l'article 1erquater, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 5 octobre 2000, la période d'interruption suspend ladite période de 24 mois pour laquelle les cotisations doivent être payées sans pouvoir bénéficier d'un quelconque avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi précitée du 6 août 1990.

La suspension visée à l'alinéa 1er ne peut toutefois pas dépasser cinq ans.

Section 3.- Entrée en vigueur

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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