Texte 2021031393

23 AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures urgentes et temporaires dans l'enseignement à la suite de la crise du COVID-19 en ce qui concerne les épreuves intégrées et les épreuves de qualification, le report de la soumission des programmes d'études, le maintien du statut d'étudiant marié ou indépendant, la prolongation des subventions pour les projets `Activités de stimulation linguistique' et `Lecture à l'école' et la maîtrise du budget pour les périodes de cours, les heures de cours et les périodes-professeur supplémentaires pour la remédiation des élèves qui ont pris un retard scolaire en raison du COVID-19

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
6-5-2021
Numéro
2021031393
Page
46546
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-04-23/04
Entrée en vigueur / Effet
23-04-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Par dérogation à l'article 56 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein :

l'organisation d'une épreuve intégrée au cours de l'année scolaire 2020-2021 est facultative ;

l'absence éventuelle pour cause de force majeure d'experts à l'évaluation de l'épreuve visée au 1° n'affecte pas la validité de cette évaluation.

Art. 2.Par dérogation à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 :

l'organisation d'une épreuve de qualification au cours de l'année scolaire 2020-2021 est facultative ;

l'absence éventuelle pour cause de force majeure d'experts à l'évaluation de l'épreuve visée au 1° dans la commission de qualification n'affecte pas la validité de cette évaluation.

Art. 3.Par dérogation à l'article 4, alinéa premier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2006 fixant les critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études, le programme de l'orientation d'études Défense et Sécurité, troisième degré de l'enseignement secondaire technique, qui entre en vigueur le septembre 2021 dans la première année d'études de ce degré, est introduit auprès de l'inspecteur général compétent pour le 31 mars 2021.

Art. 4.Par dérogation à l'article 6/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, l'étudiant marié conserve le statut d'étudiant marié pendant l'année académique 2020-2021 s'il avait ce statut dans le passé et ne l'a jamais perdu.

Art. 5.Par dérogation à l'article 7/2 du même arrêté, l'étudiant conserve le statut d'étudiant indépendant pendant l'année académique 2020-2021 dans les conditions suivantes :

il avait ce statut dans le passé et ne l'a jamais perdu ; et

il ne remplit pas les conditions du statut d'étudiant marié, visées à l'article 6 du même arrêté.

Art. 6.Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020 octroyant une subvention de projet de maximum 2 240 658 euros pour l'organisation d'activités de stimulation linguistique en néerlandais pendant les vacances scolaires et l'accueil extrascolaire des enfants et des jeunes, pour la période du 20 juillet 2020 au 31 août 2021, les activités dans le cadre des projets `Activités de stimulation linguistique' qui étaient prévues pour la période du 20 juillet 2020 au 31 août 2021 mais qui n'ont pu avoir lieu en raison des mesures de lutte contre le COVID-19, peuvent avoir lieu jusqu'au 31 août 2022.

La disposition du premier alinéa n'affecte pas la possibilité des bénéficiaires d'obtenir une nouvelle subvention pour l'année scolaire 2021-2022 pour l'organisation d'activités de stimulation linguistique. Pour éviter qu'une même activité soit financée deux fois, les activités organisées dans le cadre de la nouvelle subvention doivent être clairement distinguables de celles organisées en application du premier alinéa.

Art. 7.Par dérogation à l'article 6, paragraphe 3 du même arrêté, le bénéficiaire qui fait usage de la possibilité visée à l'article 6 soumet les documents sous forme numérique à la division de la Politique horizontale au plus tard le 30 septembre 2021 pour les activités organisées pendant la période du 20 juillet 2020 au 31 août 2021, et au plus tard le 30 septembre 2022 pour les activités prévues pour la période du 20 juillet 2020 au 31 août 2021 mais qui n'ont pu avoir lieu que dans l'année scolaire 2021-2022.

Art. 8.Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020 octroyant des subventions de projet dans le cadre de l'appel à projets `Lire à l'école' 2020 pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, les activités dans le cadre des projets `Lire à l'école' qui étaient prévues pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 mais qui n'ont pu avoir lieu en raison des mesures de lutte contre le COVID-19, peuvent avoir lieu jusqu'au 31 août 2022.

La disposition du premier alinéa n'affecte pas la possibilité des bénéficiaires d'obtenir une nouvelle subvention pour l'année scolaire 2021-2022 pour l'organisation de projets `Lire à l'école'. Pour éviter qu'une même activité soit financée deux fois, les activités organisées dans le cadre de la nouvelle subvention doivent être clairement distinguables de celles organisées en application du premier alinéa.

Art. 9.Par dérogation à l'article 6, paragraphe 3 du même arrêté, le bénéficiaire qui fait usage de la possibilité visée à l'article 8 soumet les documents sous forme numérique à la division de la Politique horizontale au plus tard le 30 septembre 2021 pour les activités organisées pendant la période du 20 juillet 2020 au 31 août 2021, et au plus tard le 30 septembre 2022 pour les activités prévues pour la période du 20 juillet 2020 au 31 août 2021 mais qui n'ont pu avoir lieu que dans l'année scolaire 2021-2022.

Art. 10.Lorsque le coût du nombre total de demandes atteint le montant des crédits budgétaires disponibles, l'octroi de périodes de cours, de périodes-professeur ou d'heures de cours supplémentaires, telle que mentionnée à l'article 2 du décret du 5 mars 2021 portant octroi de périodes de cours, d'heures de cours et de périodes-professeur supplémentaires pour la remédiation des élèves ayant accumulé un retard scolaire à la suite du COVID-19, est cessé. Le budget maximum pour le nombre total de demandes est fixé à 30 000 000 d'euros.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son approbation.

L'article 3 produit ses effets à partir du 31 janvier 2021.

L'article 10 produit ses effets à partir du 5 mars 2021.

Art. 12.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé d'exécuter le présent arrêté.

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