Texte 2021031356
Article 1er.A l'article 32, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mars 2021, au " a) Examens histologiques ", la prestation suivante et les règles d'applications suivantes sont insérées après la prestation 589875-589886 :
" 590074-590085
Histomorphométrie osseuse quantitative............ . . . . . ...........................B 12330
Examen de la biopsie osseuse au moyen d'une histomorphométrie quantitative afin d'évaluer :
- l'hyperparathyroïdie chez des patients avec un profil d'insuffisance rénale chronique G4-5D ou après une transplantation rénale;
- l'ostéoporose, définie par des antécédents de fractures de fragilité et/ou un T-score de -2,5 ou inférieur, mesurée par DXA à hauteur de la colonne lombaire, de la hanche (zone totale) ou du col du fémur, chez des patients atteints d'insuffisance rénale chronique G4-5D ou après une transplantation rénale;
- une fragilité osseuse inexpliquée avec présomption d'ostéomalacie ou de maladie osseuse héréditaire rare.
L'examen comporte un examen microscopique en lumière et en fluorescence, avec détermination des paramètres osseux statiques et dynamiques et classification du renouvellement osseux, minéralisation et volume.
Les résultats de tous les examens nécessaires seront regroupés en un seul rapport anatomopathologique.
Les honoraires comprennent tous les coûts pour le matériel nécessaire, les réactifs et le personnel. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.