Texte 2021031323
Article 1er.L'article 26 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 `déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat', dont le texte actuel constituera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:
" § 2. La chambre peut, lors de la mise en état de l'affaire, et sauf objection du membre désigné de l'auditorat, proposer par ordonnance aux parties que l'affaire qui est en état ne sera pas appelée à l'audience, à moins qu'une des parties ne demande dans un délai de quinze jours qu'elle soit traitée lors d'une audience. Sauf pareille demande, les débats sont clos et l'affaire est prise en délibéré à la date fixée par la chambre dans cette ordonnance. Si l'une des parties au moins le demande dans le délai imparti, les parties sont entendues à l'audience. Une partie qui n'introduit pas de demande à cette fin est supposée marquer son accord sur la proposition.
L'ordonnance fait mention du présent article et attire expressément l'attention sur les conséquences liées à l'inaction des parties.
La chambre décide d'office, à la demande du membre désigné de l'auditorat ou d'une des parties que l'affaire sera malgré tout appelée à l'audience si un élément nouveau et pertinent en l'espèce justifie un débat oral contradictoire."
Art. 2.A l'article 84/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 mars 2014, les mots "ou avant la date visée à l'article 26, § 2, alinéa 1er," sont insérés après le segment de phrase "au plus tard cinq jours avant l'audience".
Art. 3.La ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.