Texte 2021031320
Chapitre 1er.- Dispositions modificatives
Article 1er. A l'article IV.I.34 PJPol, les modifications suivantes sont apportées :
1°le mot "uniquement" est abrogé;
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, à l'exception des articles IV.I.51 et IV.I.57bis, ce chapitre n'est pas applicable aux membres du personnel qui font l'objet d'un recrutement externe pour le mandat de directeur général de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale visé à l'article 66, alinéa 3, de la loi du 26 avril 2002.".
Art. 2.A l'article IV.I.51 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "ou A4" sont remplacés par les mots ", A4 ou A5";
2°dans l'alinéa 2, les mots "et de neuf ans pour la classe A4" sont remplacés par les mots ", de neuf ans pour la classe A4 et de dix ans ou d'une expérience de management de six ans pour la classe A5".
Art. 3.L'article VII.III.9 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, est abrogé.
Art. 4.L'article VII.III.17 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, est abrogé.
Art. 5.Dans l'article VII.III.30, alinéa 2, PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, les mots "et, le cas échéant, les candidats qui satisfont aux conditions visées à l'article 66/1, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2002," sont insérés entre les mots "la loi du 26 avril 2002," et les mots "entrent en ligne de compte.".
Art. 6.L'article VII.III.50 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, est abrogé.
Art. 7.A l'article VII.III.54 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots "un jeton de présence dont le montant par heure effectuée ne peut excéder 1/1850ème du traitement d'un agent de l'Etat de rang 17" sont remplacés par les mots "un jeton de présence dont le montant par heure effectuée correspond à 1/1850ème du traitement d'un membre du personnel de la fonction publique fédérale de la classe A5, rémunéré dans l'échelon le plus élevé de l'échelle de traitement A53 au sein de la fonction publique fédérale";
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Le président et les assesseurs visés à l'alinéa 1er ont également droit à l'indemnisation des frais de transport et de logement conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux.".
Art. 8.Dans la partie VII, titre III, chapitre Ier, section 4, PJPol, la sous-section 8, comportant l'article VII.III.67, remplacée par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, est abrogée.
Art. 9.Dans l'article VII.III.69, alinéa 1er, PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, le 8° est abrogé.
Art. 10.Dans la partie VII, titre III, chapitre III, section 2, PJPol, la sous-section 7, comportant l'article VII.III.76, remplacée par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, est abrogée.
Art. 11.Dans la partie VII, titre III, PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, il est inséré un chapitre VII, comportant les articles VII.III.112 à VII.III.118, rédigé comme suit :
"Chapitre VII. - Dispositions particulières propres au mandat de directeur général de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale d'un candidat qui n'a pas la qualité de membre du personnel et relatives à sa position juridique
Art. VII.III.112. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par "candidat": le candidat au mandat de directeur général de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale qui n'est pas membre du personnel.
Art. VII.III.113. Hormis quand le présent chapitre en dispose autrement, les dispositions du Titre III sont d'application au candidat au mandat de directeur général de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale.
Art. VII.III.114. § 1er. Le candidat ne doit pas satisfaire à la condition visée à l'article VII.III.15, alinéa 2, 1°.
§ 2. Sans préjudice du respect de l'article VII.III.24, le candidat joint à son acte de candidature, sous peine d'irrecevabilité de celui-ci, toute pièce utile établissant qu'il satisfait à la condition visée à l'article 66/1, alinéa 1er, 4°, de la loi du 26 avril 2002, en particulier les références ou les recommandations de ses précédents employeurs.
Par expérience de management, il y a lieu d'entendre une expérience en gestion au sein d'un service public ou dans le secteur privé.
§ 3. Par dérogation à l'article VII.III.26, § 2, alinéa 2, l'aptitude est établie à l'aide du profil du candidat par rapport au profil exigé pour la fonction en tenant compte de la description de fonction, de l'acte de candidature, y compris des pièces utiles y annexées, et des résultats de l'audition du candidat par la commission de sélection.
§ 4. Par dérogation à l'article VII.III.27, la commission de sélection procède à l'audition des candidats dont elle a déclaré la candidature recevable lorsqu'au moins l'un d'entre eux n'est pas membre du personnel.
§ 5. Par dérogation à l'article VII.III.41, le directeur général de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale qui, préalablement à sa désignation, n'était pas membre du personnel ne peut, pendant le mandat en cours, se porter candidat ni pour un emploi à octroyer par mobilité, ni pour une autre fonction à attribuer par mandat.
Le directeur général de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale qui a mis fin volontairement à son mandat avant qu'il ait effectué un temps de présence de trois années pleines dans le mandat, reste tenu à un délai débutant à la date de la fin du mandat pendant lequel il ne peut pas se porter régulièrement candidat pour une autre fonction à attribuer par mandat. Ce délai correspond avec la partie restante du temps de présence.
§ 6. Par dérogation à l'article VII.III.47, lorsqu'au moins l'un des candidats jugés aptes par la commission de sélection compétente n'est pas membre du personnel, le ministre et le ministre de la Justice comparent les titres et mérites respectifs des candidats jugés aptes sur la base de la proposition de la commission de sélection, des actes de candidature, des données visées au § 3, des avis visés à l'article 107, alinéa 1er et 5, de la loi et, selon le cas, du dossier personnel, de l'évaluation ou des pièces utiles annexées à la candidature.
Art. VII.III.115. Le directeur général de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale qui, préalablement à sa désignation, n'était pas membre du personnel bénéficie :
1°du traitement fixé conformément à la pondération des fonctions de niveau A visée à l'article II.III.14, § 4;
2°du supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat visé à l'article XI.II.17;
3°le cas échéant, de toute allocation et/ou indemnité contenues dans la Partie XI qui n'est pas incompatible avec le supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat.
Art. VII.III.116. Par dérogation à l'article VII.III.111, le directeur général de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale qui, préalablement à sa désignation, n'était pas membre du personnel perd d'office sa qualité de membre du personnel des services de police quand son mandat est achevé.
Art. VII.III.117. § 1er. Le directeur général de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale qui, préalablement à sa désignation, n'était pas membre du personnel, dont le mandat a pris fin à la suite d'une évaluation portant la mention "insuffisant" et qui ne bénéficie d'aucun revenu professionnel ou d'aucun revenu de remplacement, en ce compris la pension de retraite ou toute autre pension, obtient une indemnité de départ.
§ 2. L'indemnité de départ correspond à un douzième du traitement visé à l'article VII.III.115, 1°, majoré d'un douzième du supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat visé à l'article XI.II.17.
§ 3. Selon que la mention "insuffisant" a été attribuée lors de l'évaluation finale ou en cours de mandat, le titulaire dont le mandat a pris fin obtient respectivement six fois ou trois fois l'indemnité de départ.
§ 4. L'indemnité de départ, calculée conformément au § 2, est liquidée mensuellement pendant le nombre de mois visé au § 3, moyennant l'introduction chaque mois, par l'intéressé, d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle il apparaît qu'il n'a bénéficié durant la période concernée d'aucun revenu professionnel, ni d'aucun revenu de remplacement, en ce compris une pension de retraite ou toute autre pension.
Art. VII.III.118. § 1er. Le directeur général de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale qui, préalablement à sa désignation, n'était pas membre du personnel, dont l'évaluation a donné lieu à l'attribution de la mention "satisfaisant" et dont le mandat n'a pas été renouvelé bien qu'il l'ait à nouveau postulé de manière recevable, obtient une indemnité de réintégration.
§ 2. L'indemnité de réintégration correspond à la différence entre, d'une part, un douzième du traitement visé à l'article VII.III.115, 1°, majoré d'un douzième du supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat visé à l'article XI.II.17, et, d'autre part, le revenu professionnel ou de remplacement mensuel qu'il percevra après la fin de son mandat.
§ 3. Le titulaire visé au § 1er perçoit l'indemnité de réintégration soit :
1°dix fois, s'il a accompli un seul mandat;
2°douze fois, s'il a accompli deux ou plusieurs mandats successifs dans la même fonction.
S'il est mis à la retraite dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, il percevra, par dérogation au § 1er, l'indemnité de réintégration pendant le nombre de mois égal au nombre de mois compris entre la fin de son mandat et le début de sa pension.
§ 4. L'indemnité de réintégration est liquidée mensuellement, moyennant l'introduction chaque mois, par l'intéressé, d'une déclaration sur l'honneur indiquant le montant mensuel auquel il a droit.".
Chapitre 2.- Disposition finale
Art. 12.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.