Texte 2021031259
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Le Traité entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas en matière de coopération policière, et ses annexes, faits à Bruxelles le 23 juillet 2018, sortiront leur plein et entier effet.
Art. 3.Les accords d'exécution conclus en application de l'article 62, § 2 du Traité, sortiront leur plein et entier effet.
Les arrangements d'exécution conclus en application de l'article 62, § 3 du Traité, sortiront leur plein et entier effet.
Les arrangements écrits visés par l'article 12, § 3, du Traité sortiront leur plein et entier effet.
Annexe.
Art. N1.Traité entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas en matière de coopération policière, et ses annexes
(NOTE : pour le Traité, voir 2018-07-23/11)