Texte 2021031232

22 AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les articles 398 et 399 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne et l'article 12bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, en ce qui concerne le congé d'adoption et le congé d'accueil

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
3-5-2021
Numéro
2021031232
Page
42018
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-04-22/10
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2021
Texte modifié
20030277822003027783
belgiquelex

Article 1er.Dans le livre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par ce qui suit :

" Congé d'adoption et congé d'accueil ".

Art. 2.L'article 398 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 398. § 1er. L'agent qui, dans le cadre d'une adoption, accueille un enfant mineur dans sa famille, obtient un congé d'adoption de huit semaines.

La durée du congé visé à l'alinéa 1er est allongée :

d'une semaine à partir du 1er janvier 2023;

de deux semaines à partir du 1er janvier 2025;

de trois semaines à partir du 1er janvier 2027.

L'alinéa 2 s'applique uniquement aux demandes introduites à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé d'adoption prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.

La durée du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant remplit, en raison de son handicap, les conditions d'octroi du supplément d'allocations familiales en vertu de la réglementation relative aux allocations familiales qui lui est applicable.

La durée du congé d'adoption, le cas échéant doublée en vertu de l'alinéa 4, est allongée de deux semaines en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.

§ 2. Le congé d'adoption peut être fractionné par semaine et est pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille de l'agent. Ce délai est porté à huit mois lorsque la durée du congé d'adoption a été doublée en application du paragraphe 1er, alinéa 4.

L'accueil se prouve par une inscription aux registres de la population ou au registre des étrangers de sa commune de résidence.

§ 3. En cas d'adoption internationale et par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le congé d'adoption peut être pris dès le lendemain de l'approbation, par l'autorité centrale communautaire compétente, de la décision de confier l'enfant à l'agent conformément aux articles 361-3, 5°, ou 361-5, 4°, du Code civil, afin d'aller chercher l'enfant dans l'Etat d'origine.

L'agent produit dans ce cas une attestation de l'autorité centrale communautaire compétente qui confirme l'attribution de l'enfant à l'agent.

§ 4. L'agent qui, dans le cadre d'une procédure de tutelle ou de placement d'un enfant mineur, se voit confier, pour une durée continue de minimum six mois, l'accueil de cet enfant mineur dans sa famille, a droit, pour prendre soin de cet enfant et une seule fois pour le même enfant, à un congé d'accueil de huit semaines.

L'agent produit dans ce cas la décision émanant de la juridiction ou du service compétents lui octroyant l'accueil de l'enfant.

La durée du congé visé à l'alinéa 1er est allongée :

d'une semaine à partir du 1er janvier 2023;

de deux semaines à partir du 1er janvier 2025;

de trois semaines à partir du 1er janvier 2027.

L'alinéa 3 s'applique uniquement aux demandes introduites à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé d'accueil prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.

La durée du congé d'accueil visé à l'alinéa 1er est doublée lorsque l'enfant remplit, en raison de son handicap, les conditions d'octroi du supplément d'allocations familiales en vertu de la réglementation relative aux allocations familiales qui lui est applicable.

La durée du congé d'accueil visé à l'alinéa 1er, le cas échéant doublée en vertu de l'alinéa 5, est allongée de deux semaines en cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs.

§ 5. Le congé d'accueil peut être fractionné par semaine et est pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille de l'agent. Ce délai est porté à huit mois lorsque la durée du congé d'accueil a été doublée en application du paragraphe 4, alinéa 5.

L'accueil se prouve par une inscription aux registres de la population ou au registre des étrangers de sa commune de résidence. ".

Art. 3.L'article 399 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 399. Le congé d'adoption et le congé d'accueil sont assimilés à des périodes d'activité de service.

Ces congés ne peuvent être cumulés avec le congé prévu à l'article 397, § 2. ".

Art. 4.Dans l'article 12bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

a)la phrase " Les dispositions du Livre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne sont applicables aux membres du personnel contractuel en ce qui concerne : " est remplacée par la phrase " Dans la mesure où le membre du personnel contractuel n'a pas fait usage d'autres dispositions légales ou réglementaires pour la même absence ou le même événement, les dispositions du Livre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne lui sont applicables en ce qui concerne : ";

b)au 10°, les mots " le congé d'accueil en vue de l'adoption visé " sont remplacés par les mots " le congé d'adoption et le congé d'accueil visés ".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.

L'agent qui, dans le cadre d'une adoption ou d'une procédure de tutelle ou d'accueil d'un enfant mineur, accueille un enfant entre 1er janvier 2021 et le jour de la publication du présent arrêté bénéficie d'un délai supplémentaire de 4 mois à dater de ce jour pour prendre les semaines supplémentaires de congé que le présent arrêté lui accorde.

Art. 6.Le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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