Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 avril 2019, il est inséré un 39/2° rédigé comme suit :
39/2° Ne pas respecter le signal C23 | 5 et 68.3 (signal C23) | 39/2° Het verkeersbord C23 niet in acht nemen | 5 en 68.3 (verkeersbord C23) |
Art. 3.Le Roi est habilité à modifier, à abroger ou à remplacer l'article 3, 39/2°, de cet arrêté.