Texte 2021031201
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°le décret : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;
2°le Ministre : le Ministre qui a l'économie dans ses attributions;
3°l'entreprise : la très petite, la petite ou la moyenne entreprise visée à l'article 3, §§ 3 et 5, du décret ainsi que la personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre principal et qui, compte tenu de ses revenus professionnels, paie des cotisations sociales;
4°le Code NACE-BEL : la nomenclature d'activités économiques élaborée par l'Institut national des statistiques (NACE-BEL 2008) dans un cadre européen harmonisé, imposé par le règlement (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993, le Règlement (CE) n° 29/2002 du 19 décembre 2001, le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 et le Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006;
5°l'Administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;
6°la plateforme web : l'application web, visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, accessible à l'adresse https://indemnitecovid.wallonie.be;
7°l'effectif d'emploi : la moyenne du nombre de travailleurs en 2019 occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des sièges d'exploitation de l'entreprise correspondant au nombre d'unités de travail (UTA), calculé sur base des déclarations multifonctionnelles à la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale des quatre trimestres de 2019;
8°l'encadrement temporaire : la communication de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée en dernier lieu le 28 janvier 2021.
Art. 2.La crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 est reconnue par le Gouvernement comme un évènement extraordinaire au sens de l'article 10 du décret.
Art. 3.Selon les modalités déterminées par le Ministre, une indemnité spécifique est octroyée conformément aux conditions visées au point 22 de l'encadrement temporaire, à l'entreprise :
1°qui possédait une unité d'établissement visée à l'article I. 2., 16°, du Livre Ier, du Code de droit économique, en Région wallonne avant le 1er janvier 2021;
2°qui démontre une perte de chiffre d'affaires de minimum 50% sur le premier trimestre 2021 par rapport au premier trimestre de 2019;
3°dont l'activité relève d'un des codes NACE-BEL repris dans l'un des secteurs ou partie de secteur visés aux divisions et sous-classes suivants :
a)du Code NACE-BEL;
b)du Code NACE-BEL;
c)du Code NACE-BEL;
d)du Code NACE-BEL;
e)du Code NACE-BEL;
f)du Code NACE-BEL;
g)du Code NACE-BEL;
h)du Code NACE-BEL;
i)du Code NACE-BEL
j)du Code NACE-BEL;
k)du Code NACE-BEL;
l)du Code NACE-BEL;
4°qui n'a pas reçu, en ce compris l'indemnité spécifique visée par le présent arrêté, plus de 1.800.000 euros d'aide dans le cadre du point 22 de l'encadrement temporaire.
L'indemnité spécifique visée à l'alinéa 1er est attribuée une seule fois par entreprise inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément au livre III, Titre 2, chapitre 1er, du Code de droit économique.
Le Ministre peut ajouter des secteurs ou partie de secteurs, visés à l'alinéa 1er, 3°, pour autant que ceux-ci soient toujours interdits ou limités en vertu d'une mesure fédérale ou régionale afin de respecter la distanciation sociale, car impliquant des contacts trop rapprochés entre les individus ou rassemblant un grand nombre de personnes.
Est exclue de l'intervention financière visée à l'alinéa 1er, l'entreprise qui a bénéficié d'une intervention spécifique octroyée conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du ... relatif à l'octroi d'une indemnité spécifique à destination des indépendants et entreprises actifs en BtoB et touchés indirectement par les décisions de fermeture.
Art. 4.Le montant de l'indemnité spécifique, selon les modalités déterminées par le Ministre, correspond à 30 % du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise lors du premier trimestre 2019 et est limitée comme suit :
1°à minimum 4.500 euros si la perte de chiffre d'affaires, visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, est de 50 % à 75% et à maximum :
a)euros si l'effectif d'emploi est de 0;
b)euros si l'effectif d'emploi est supérieur à 0 et inférieur à 10;
c)euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 10 et inférieur à 50;
d)euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 50.
2°à minimum 5.625 euros si la perte de chiffre d'affaires, visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, est supérieure à 75% et à maximum :
a)euros si l'effectif d'emploi est de 0;
b)euros si l'effectif d'emploi est supérieur à 0 et inférieur à 10;
c)euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 10 et inférieur à 50;
d)euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 50.
Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, 2°, et à l'alinéa 1er, lorsqu'une entreprise a été créée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, celle-ci reçoit une indemnité spécifique forfaitaire de 4.500 euros.
Art. 5.Selon les modalités déterminées par le Ministre, l'entreprise introduit auprès de l'Administration sa demande d'indemnité spécifique via un formulaire sur la plateforme web.
Lors de l'introduction du dossier sur la plateforme web, l'entreprise doit, fournir au moins les informations suivantes :
1°son numéro de Banque-Carrefour des Entreprises;
2°le code NACE-BEL de l'activité pour laquelle l'entreprise sollicite l'intervention financière;
3°une déclaration sur l'honneur à compléter sur la plateforme web;
4°le numéro de compte de l'entreprise.
L'entreprise déclare notamment, via la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 2, 3°, ne pas dépasser les plafonds tels que prévus par l'encadrement temporaire et visés à l'article 3, alinéa 1er, 4° et relever d'une activité reprise dans un des codes NACE-BEL visés à l'article 3, alinéa 1er, 3°.
Le montant de l'intervention financière est calculé par l'Administration, conformément à l'article 4, sur base des données qui lui sont communiquées par les sources authentiques ou par l'entreprise dans le cas où celle-ci bénéficie d'un régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée.
L'Administration peut également recourir aux banques de données constituant des sources authentiques afin d'obtenir toutes données nécessaires à l'examen du dossier.
Art. 6.La décision de recevabilité, de paiement, du contrôle et du recouvrement des indemnités spécifiques relève de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général de l'Administration.
Art. 7.L'agent de niveau A visé à l'article 6 analyse la demande d'intervention spécifique et lorsque la demande n'est pas recevable, il suspend la demande et informe l'entreprise qui peut compléter sa demande et la soumettre à un nouvel examen de recevabilité.
Si le dossier n'est pas complété et soumis à un nouvel examen de recevabilité dans un délai d'un mois à dater de la date de suspension, la demande d'indemnité spécifique est annulée.
Si la demande répond aux conditions fixées, l'entreprise est informée électroniquement que l'intervention financière est accordée.
Art. 8.L'Administration publie les informations pertinentes, énumérées à l'annexe III et conformément à l'article 9 du règlement (UE) n° 651/2014, sur chaque indemnité spécifique supérieure à 100.000 euros octroyée en vertu du présent arrêté via l'outil IT de la Commission européenne, et ce, dans les douze mois suivant la date de l'octroi.
L'Administration conserve toutes les informations indispensables pour établir que les conditions nécessaires ont été respectées, pendant une période de dix ans à compter de l'octroi de l'indemnité spécifique. L'Administration transmet ces informations à la Commission européenne si elle en fait la demande.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.