Texte 2021031190

18 AVRIL 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 septembre 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de services des vétérinaires

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
7-5-2021
Numéro
2021031190
Page
46955
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-04-18/11
Entrée en vigueur / Effet
17-05-2021
Texte modifié
2016024156
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer partiellement la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la Directive 2013/55/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013.

Art. 2.Dans le chapitre II de l'arrêté royal du 11 septembre 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de services des vétérinaires, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :

" Art. 4/1. § 1er. Un accès partiel à une activité professionnelle relevant de la profession vétérinaire est accordé au cas par cas uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a)le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat membre d'origine, l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité en Belgique ;

b)les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée en Belgique sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en Belgique pour avoir pleinement accès à la profession réglementée en Belgique;

c)l'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession réglementée en Belgique.

Aux fins du point c), le Service tient compte du fait que l'activité professionnelle peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.

§ 2. L'accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, s'il est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

§ 3. Les demandes aux fins d'établissement sont examinées conformément aux dispositions du chapitre III, section 5.

§ 4. Les demandes aux fins de prestation de services temporaire et occasionnelle concernant des activités professionnelles qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques sont examinées conformément aux dispositions du chapitre IV.

§ 5. Lorsque l'accès partiel a été accordé, l'activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine. Il peut être exigé que ce titre professionnel soit utilisé dans une des langues nationales. Les professionnels qui bénéficient d'un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles.

§ 6. Le présent article ne s'applique pas aux professionnels qui bénéficient de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles conformément au chapitre III, section 3. ".

Art. 3.Dans l'article 22, § 2 du même arrêté, le 4° est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 13, § 2 du même arrêté, la dernière phrase est abrogée.

Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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