Texte 2021031145

18 AVRIL 2021. - Arrêté royal portant exécution de l'article 321quater, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
26-4-2021
Numéro
2021031145
Page
37831
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-04-18/04
Entrée en vigueur / Effet
06-05-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 53/4 rédigé comme suit :

"Art. 53/4. Les services visés à l'article 321quater, § 1er, alinéa 1er, 2°, c, et dernier alinéa, du Code des impôts sur les revenus sont décrits en fonction de la nature des revenus qu'ils génèrent parmi les catégories suivantes :

1. Location immobilière d'un bien sis sur le territoire belge ou dans un autre état :

- location d'un bien immobilier meublé ;

- location d'un bien immobilier non meublé ;

- location d'un bien immobilier meublé avec prestations de service ;

- location d'un bien immobilier non meublé avec prestations de service ;

- Sous-location d'un bien immobilier loué non meublé et sous-loué meublé ;

- Sous-location d'un bien immobilier loué meublé et sous-loué meublé ;

- Sous-location d'un bien immobilier non meublé ;

- Sous-location d'un bien immobilier loué meublé et sous-loué meublé avec prestations de service ;

- Sous-location d'un bien immobilier loué non meublé et sous-loué meublé avec prestations de service ;

- Sous-location d'un bien immobilier non meublé avec prestations de service.

2. Location ou opération relative à un bien mobilier :

- location ou opération concernant un bien mobilier, générant un revenu mobilier sans retenue à la source ;

- location ou opération concernant un bien mobilier, générant un revenu mobilier avec prestations de service sans retenue à la source ;

- location ou opération concernant un bien mobilier, générant un revenu mobilier avec retenue à la source ;

- location ou opération concernant un bien mobilier, générant un revenu mobilier avec prestations de service avec retenue à la source.

3. Prestations de services divers

- autres : autres prestations de services consistant en la réalisation d'une prestation ne pouvant être classée dans une des catégories précédentes.

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 53/5 rédigé comme suit :

"Art. 53/5. Le modèle de document visé à l'article 321quater, § 2, du même Code, reprend les catégories d'information qui sont visées au § 1er, 2° du même article et est mis à disposition par le SPF Finances de manière électronique.".

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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