Texte 2021031104
Article 1er.
Objet
La présente décision établit les règles d'attribution des ressources propres à l'Union en vue d'assurer le financement du budget annuel de l'Union.
Art. 2.
Catégories de ressources propres et des méthodes spécifiques de leur calcul
1. Constituent des ressources propres inscrites au budget de l'Union, les recettes provenant:
a)des ressources propres traditionnelles, à savoir des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels, des droits du tarif douanier commun et autres droits établis ou à établir par les institutions de l'Union sur les échanges avec les pays tiers, des droits de douane sur les produits relevant du traité, arrivé à expiration, instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;
b)de l'application d'un taux d'appel uniforme de 0,30 % pour tous les Etats membres au montant total des recettes de la TVA perçues sur toutes les opérations imposables, divisé par le taux moyen pondéré de la TVA calculé pour l'année civile concernée, comme prévu par le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil (4). Pour chaque Etat membre, l'assiette TVA à prendre en compte à cette fin n'excède pas 50 % du RNB;
c)de l'application d'un taux d'appel uniforme au poids des déchets d'emballages en plastique non recyclés produits dans chaque Etat membre. Le taux d'appel uniforme est de 0,80 EUR par kilogramme. Pour certains Etats membres, une réduction forfaitaire annuelle, définie au paragraphe 2, troisième alinéa, s'applique;
d)de l'application d'un taux d'appel uniforme, à fixer dans le cadre de la procédure budgétaire compte tenu de toutes les autres recettes, à la somme des RNB de tous les Etats membres.
2. Aux fins du paragraphe 1, point c), du présent article, on entend par « plastique » un polymère au sens de l'article 3, point 5), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (5), auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés; les termes « déchets d'emballages » et « recyclage » s'entendent selon le sens qui leur est attribué à l'article 3, points 2) et 2 ter), de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (6), respectivement, et tels qu'ils sont utilisés dans la décision 2005/270/CE de la Commission (7).
Le poids des déchets d'emballages en plastique non recyclés est calculé comme la différence entre le poids des déchets d'emballages en plastique produits dans un Etat membre au cours d'une année donnée et le poids des déchets d'emballages en plastique recyclés au cours de cette même année, déterminé conformément à la directive 94/62/CE.
Les Etats membres suivants ont droit à une réduction annuelle forfaitaire, exprimée en prix courants, à appliquer à leur contribution respective au titre du paragraphe 1, point c), d'un montant de 22 000 000 EUR pour la Bulgarie, de 32 187 600 EUR pour la Tchéquie, de 4 000 000 EUR pour l'Estonie, de 33 000 000 EUR pour la Grèce, de 142 000 000 EUR pour l'Espagne, de 13 000 000 EUR pour la Croatie, de 184 048 000 EUR pour l'Italie, de 3 000 000 EUR pour Chypre, de 6 000 000 EUR pour la Lettonie, de 9 000 000 EUR pour la Lituanie, de 30 000 000 EUR pour la Hongrie, de 1 415 900 EUR pour Malte, de 117 000 000 EUR pour la Pologne, de 31 322 000 EUR pour le Portugal, de 60 000 000 EUR pour la Roumanie, de 6 279 700 EUR pour la Slovénie et de 17 000 000 EUR pour la Slovaquie.
3. Aux fins du paragraphe 1, point d), le taux d'appel uniforme s'applique au RNB de chaque Etat membre.Le RNB visé au paragraphe 1, point d), fait référence au RNB annuel aux prix du marché, tel qu'il est déterminé par la Commission en application du règlement (UE) no 549/2013.
4. Pour la période 2021-2027, les Etats membres suivants bénéficient d'une réduction brute de leur contribution annuelle fondée sur le RNB au titre du paragraphe 1, point d), d'un montant de 565 000 000 EUR pour l'Autriche, de 377 000 000 EUR pour le Danemark, de 3 671 000 000 EUR pour l'Allemagne, de 1 921 000 000 EUR pour les Pays-Bas et de 1 069 000 000 EUR pour la Suède. Ces montants sont aux prix de 2020 et sont ajustés aux prix courants par l'application du déflateur du produit intérieur brut pour l'Union le plus récent exprimé en euros, tel qu'il est déterminé par la Commission, qui est disponible au moment de l'élaboration du projet de budget. Ces réductions brutes sont financées par l'ensemble des Etats membres.
5. Si, au début de l'exercice budgétaire, le budget de l'Union n'a pas été adopté, les taux d'appel précédents basés sur le RNB continuent de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux taux.
Art. 3.
Plafonds des ressources propres1.
Le montant total des ressources propres attribué à l'Union pour couvrir les crédits annuels pour paiements ne dépasse pas 1,40 % de la somme des RNB de tous les Etats membres.
2. Le montant total des crédits annuels pour engagements inscrit au budget de l'Union ne dépasse pas 1,46 % de la somme des RNB de tous les Etats membres.
3. Une relation ordonnée est maintenue entre crédits pour engagements et crédits pour paiements afin de garantir leur compatibilité et de permettre le respect du plafond fixé au paragraphe 1 dans les années suivantes.
4. Lorsque des modifications apportées au règlement (UE) no 549/2013 entraînent des changements substantiels dans le niveau du RNB, la Commission recalcule les plafonds énoncés aux paragraphes 1 et 2 temporairement relevés conformément à l'article 6 sur la base de la formule suivante: (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-04-2021, p. 37280)
où:
- " x % " est le plafond des ressources propres pour les crédits pour paiements,
- " y % " est le plafond des ressources propres pour les crédits pour engagements,
- " t " est la dernière année complète pour laquelle les données définies par le règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil (8) sont disponibles,
- " SEC " est le système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union.
Art. 4.
Utilisation des fonds empruntés sur les marchés des capitaux
L'Union n'utilise pas les fonds empruntés sur les marchés des capitaux pour le financement de dépenses opérationnelles.
Art. 5.
Moyens supplémentaires extraordinaires et temporaires pour faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19
1. A la seule fin de faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19 au moyen du règlement du Conseil établissant un instrument de l'Union européenne pour la relance et de la législation sectorielle qui y est visée:
a)la Commission est habilitée à emprunter des fonds sur les marchés des capitaux au nom de l'Union à hauteur d'un montant maximal de 750 000 000 000 EUR aux prix de 2018. Les opérations d'emprunt sont effectuées en euros;
b)un montant maximal de 360 000 000 000 EUR aux prix de 2018 des fonds empruntés peut être utilisé pour fournir des prêts et, par dérogation à l'article 4, un montant maximal de 390 000 000 000 EUR aux prix de 2018 des fonds empruntés peut être utilisé pour des dépenses.
Le montant visé au point a) du premier alinéa est ajusté sur la base d'un déflateur fixe de 2 % par an. La Commission communique chaque année le montant ajusté au Parlement européen et au Conseil.
La Commission gère l'emprunt visé au premier alinéa, point a), de manière à ce qu'aucun nouvel emprunt net n'intervienne après 2026.
2. Le remboursement du principal des fonds empruntés pour être utilisés pour les dépenses visés au premier alinéa, point b), du présent article, ainsi que les intérêts exigibles correspondants, sont à la charge du budget de l'Union. Les engagements budgétaires peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles, conformément à l'article 112, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (9).
Le remboursement des fonds visés au premier alinéa, point a), du présent article est programmé, conformément au principe de bonne gestion financière, de manière à garantir la réduction constante et prévisible des engagements. Les remboursements du principal des fonds commencent avant la fin de la période couverte par le CFP 2021-2027, avec un montant minimal, dans la mesure où les montants non utilisés pour le paiement des intérêts dus au titre de l'emprunt visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article, le permettent, dans le respect de la procédure prévue à l'article 314 du TFUE. Tous les engagements résultant de l'habilitation exceptionnelle et temporaire de la Commission à emprunter des fonds visée au paragraphe 1 du présent article sont intégralement remboursés au plus tard le 31 décembre 2058.
Les montants dus par l'Union au cours d'une année donnée pour le remboursement du principal des fonds visés au premier alinéa du présent paragraphe ne dépassent pas 7,5 % du montant maximal à utiliser pour des dépenses visé au paragraphe 1, premier alinéa, point b).
3. La Commission prend les dispositions nécessaires aux fins de la gestion des opérations d'emprunt. La Commission informe régulièrement et de manière exhaustive le Parlement européen et le Conseil sur tous les aspects de sa stratégie de gestion de la dette. La Commission établit un calendrier des émissions précisant les dates et les volumes d'émission prévus pour l'année à venir, ainsi qu'un plan indiquant les remboursements de principal et les paiements d'intérêts prévus, et le communique au Parlement européen et au Conseil. La Commission actualise ce calendrier régulièrement.
Art. 6.
Relèvement extraordinaire et temporaire des plafonds des ressources propres en vue de l'attribution des ressources nécessaires pour faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19
Les plafonds mentionnés à l'article 3, paragraphes 1 et 2, sont temporairement relevés de 0,6 point de pourcentage chacun à la seule fin de couvrir l'ensemble des engagements de l'Union résultant des emprunts visés à l'article 5 jusqu'à ce que tous ces engagements aient cessé d'exister, et au plus tard le 31 décembre 2058.
Le relèvement des plafonds des ressources propres ne sert à couvrir aucun autre engagement de l'Union.
Art. 7.
Principe d'universalité
Les recettes visées à l'article 2 sont utilisées indistinctement pour financer toutes les dépenses inscrites au budget annuel de l'Union.
Art. 8.
Report de l'excédent
Tout excédent éventuel des recettes de l'Union sur l'ensemble des dépenses effectives au cours d'un exercice est reporté à l'exercice suivant.
Art. 9.
Perception des ressources propres et mise à disposition de celles-ci à la Commission
1. Les ressources propres visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), sont perçues par les Etats membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales. Les Etats membres adaptent, le cas échéant, ces dispositions aux exigences des règles de l'Union.
La Commission procède à un examen des dispositions nationales applicables qui lui sont communiquées par les Etats membres, notifie aux Etats membres les adaptations qu'elle juge nécessaires pour assurer la conformité desdites dispositions avec les règles de l'Union et, au besoin, fait rapport au Parlement européen et au Conseil.
2. Les Etats membres retiennent, à titre de frais de perception, 25 % des montants visés à l'article 2, paragraphe 1, point a).
3. Les Etats membres mettent les ressources propres prévues à l'article 2, paragraphe 1, de la présente décision à la disposition de la Commission, conformément aux règlements adoptés en vertu de l'article 322, paragraphe 2, du TFUE.
4. Sans préjudice de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil (10), si les crédits autorisés inscrits au budget de l'Union ne sont pas suffisants pour permettre à l'Union de se conformer à ses obligations découlant de l'emprunt visé à l'article 5 de la présente décision et que la Commission ne peut générer les liquidités nécessaires en recourant en temps utile à d'autres mesures prévues dans les dispositions financières applicables audit emprunt pour assurer le respect des obligations de l'Union, y compris par une gestion de trésorerie active et, au besoin, le recours à un financement à court terme sur les marchés des capitaux dans le respect des conditions et des limites énoncées à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point a), et à l'article 5, paragraphe 2, de la présente décision, les Etats membres, en dernier recours pour la Commission, mettent à la disposition de la Commission les ressources nécessaires à cette fin. En pareils cas, les paragraphes 5 à 9 du présent article s'appliquent par dérogation à l'article 14, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014.
5. Sous réserve de l'article 14, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014, la Commission peut appeler les Etats membres à fournir, à titre provisoire, la différence entre les avoirs globaux et les besoins de trésorerie, proportionnellement (" au prorata ") à la prévision des recettes du budget en provenance de chacun d'eux. La Commission informe les Etats membres de ces appels suffisamment à l'avance. La Commission établira un dialogue structuré avec les services nationaux de gestion de la dette et les trésors publics nationaux en ce qui concerne ses calendriers d'émission et de remboursement.
Si un Etat membre n'honore pas à temps un appel, en tout ou partie, ou s'il informe la Commission qu'il ne sera pas en mesure d'honorer un appel, afin de couvrir la part correspondant à l'Etat membre concerné, la Commission a provisoirement le droit d'effectuer des appels supplémentaires auprès des autres Etats membres. Ces appels sont effectués au prorata des recettes du budget prévues en provenance de chacun des autres Etats membres. L'Etat membre qui n'a pas honoré un appel reste tenu de l'honorer.
6. Le montant annuel total maximal de ressources en liquidités qui peut être demandé à un Etat membre en vertu du paragraphe 5 est en toutes circonstances limité à sa part relative fondée sur le RNB dans le relèvement extraordinaire et temporaire du plafond des ressources propres visé à l'article 6. A cette fin, la part relative fondée sur le RNB est calculée comme étant la part dans le RNB total de l'Union, telle qu'elle ressort de la colonne correspondante dans la partie " recettes " du dernier budget annuel de l'Union adopté.
7. Toute fourniture de ressources en liquidités en vertu des paragraphes 5 et 6 est compensée sans retard conformément au cadre juridique applicable au budget de l'Union.
8. Les dépenses couvertes par les montants des ressources en liquidités provisoirement fournies par les Etats membres conformément au paragraphe 5 sont inscrites sans retard au budget de l'Union afin de garantir que les recettes correspondantes sont prises en compte le plus tôt possible aux fins de l'inscription des ressources propres au crédit des comptes par les Etats membres conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE, Euratom) no 609/2014.
9. Sur une base annuelle, l'application du paragraphe 5 ne conduit pas à effectuer des appels de ressources en trésorerie pour un montant dépassant les plafonds des ressources propres visés à l'article 3, relevés conformément à l'article 6.
Art. 10.
Mesures d'exécution
Le Conseil fixe les mesures d'exécution conformément à la procédure visée à l'article 311, quatrième alinéa, du TFUE en ce qui concerne les éléments suivants du système des ressources propres de l'Union:
a)la procédure de calcul et de budgétisation du solde budgétaire annuel, conformément à l'article 8;
b)les dispositions et modalités nécessaires au contrôle et à la surveillance de la perception des ressources propres visées à l'article 2, paragraphe 1, et des obligations applicables en matière d'information.
Art. 11.
Dispositions finales et transitoires
1. Sous réserve du paragraphe 2, la décision 2014/335/UE, Euratom est abrogée. Toute référence à la décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du Conseil (11), à la décision 85/257/CEE, Euratom du Conseil (12), à la décision 88/376/CEE, Euratom du Conseil (13), à la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil (14), à la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil (15), à la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil (16) ou à la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil s'entend comme faite à la présente décision; les références à la décision abrogée sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.
2. Les articles 2, 4 et 5 de la décision 94/728/CE, Euratom, les articles 2, 4 et 5 de la décision 2000/597/CE, Euratom, les articles 2, 4 et 5 de la décision 2007/436/CE, Euratom et les articles 2, 4 et 5 de la décision 2014/335/UE, Euratom restent applicables aux calculs et aux ajustements des recettes provenant de l'application du taux d'appel à l'assiette de la TVA déterminée de manière uniforme et limitée à un taux compris entre 50 % et 55 % du PNB ou du RNB de chaque Etat membre, selon l'année considérée, ainsi qu'au calcul de la correction des déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni pour les années 1995 à 2020 et au calcul du financement des corrections accordées au Royaume-Uni par les autres Etats membres.
3. Les Etats membres continuent de retenir, à titre de frais de perception, 10 % des montants visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), qui auraient dû être mis à disposition avant le 28 février 2001 par les Etats membres, conformément aux règles de l'Union applicables.
4. Les Etats membres continuent de retenir, à titre de frais de perception, 25 % des montants visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), qui auraient dû être mis à disposition par les Etats membres entre le 1er mars 2001 et le 28 février 2014, conformément aux règles de l'Union applicables.
5. Les Etats membres continuent de retenir, à titre de frais de perception, 20 % des montants visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), qui auraient dû être mis à disposition par les Etats membres entre le 1er mars 2014 et le 28 février 2021, conformément aux règles de l'Union applicables.
6. Aux fins de l'application de la présente décision, tous les montants sont exprimés en euros.
Art. 12.
Entrée en vigueur
Le secrétaire général du Conseil notifie la présente décision aux Etats membres.
Les Etats membres notifient sans tarder au secrétaire général du Conseil l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption de la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la réception de la dernière des notifications visées au deuxième alinéa.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Art. 13.
Destinataires
Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.
Annexe.
Art. N1.
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Décision 2014/335/UE, | Présente décision |
Article 1er | Article 1er |
Article 2, paragraphe 1, point a) | Article 2, paragraphe 1, point a) |
Article 2, paragraphe 1, point b) | Article 2, paragraphe 1, point b) |
- | Article 2, paragraphe 1, point c) |
Article 2, paragraphe 1, point c) | Article 2, paragraphe 1, point d) |
Article 2, paragraphe 2 | - |
- | Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 3 | Article 9, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 4 | Article 2, paragraphe 1, point b) |
Article 2, paragraphe 5 | Article 2, paragraphe 3, 1er alinéa, et article 2, paragraphe 4 |
Article 2, paragraphe 6 | Article 2, paragraphe 5 |
Article 2, paragraphe 7 | Article 2, paragraphe 3, 2e alinéa, et article 3, paragraphe 4 |
Article 3, paragraphe 1 | Article 3, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 2 | Article 3, paragraphes 2 et 3 |
Article 3, paragraphe 3 | - |
Article 3, paragraphe 4 | Article 3, paragraphe 4 |
Article 4 | - |
- | Article 4 |
Article 5 | - |
- | Article 5 |
- | Article 6 |
Article 6 | Article 7 |
Article 7 | Article 8 |
Article 8, paragraphe 1 | Article 9, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 2 | Article 9, paragraphe 3 |
- | Article 9, paragraphes 4 à 9 |
Article 9 | Article 10 |
Article 10, paragraphe 1 | Article 11, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 2 | Article 11, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 3 | Article 11, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphe 3, 2ème alinéa | Article 11, paragraphe 4 |
- | Article 11, paragraphe 5 |
Article 10, paragraphe 4 | Article 11, paragraphe 6 |
Article 11 | Article 12 |
Article 12 | - |
- |
Etats liées
Partie | Signature (*) | Notification | Entrée en vigueur (*) | Déclaration / réservation | Observations |
Belgique | - | 14/04/2021 | - | ||
Bulgarie | - | 18/02/2021 | - | ||
Tchéquie | - | 22/03/2021 | - | ||
Danemark | - | 29/03/2021 | - | ||
Allemagne | - | - | - | ||
Estonie | - | - | - | ||
Irlande | - | - | - | ||
Grèce | - | 26/03/2021 | - | ||
Espagne | - | 15/03/2021 | - | ||
France | - | 10/02/2021 | - | ||
Croatie | - | 12/01/2021 | - | ||
Italie | - | 05/03/2021 | - | ||
Chypre | - | 14/01/2021 | - | ||
Lettonie | - | 29/03/2021 | - | ||
Lituanie | - | - | - | ||
Luxembourg | - | 06/04/2021 | - | ||
Hongrie | - | - | - | ||
Malte | - | 17/02/2021 | - | ||
Pays-Bas | - | - | - | ||
Autriche | - | - | - | ||
Pologne | - | - | - | ||
Portugal | - | 03/02/2021 | - | ||
Roumanie | - | - | - | ||
Slovénie | - | 08/02/2021 | - | ||
Slovaquie | - | 08/04/2021 | - | ||
Finlande | - | - | - | ||
Suède | - | - | - |
* Quand aucune date n'est précisée, les dates indiquées sous les mentions "Entrée en vigueur" (en haut à gauche) et "Signature" (en haut à droite) s'appliquent, sauf en ce qui concerne les parties adhérentes.(1) Voir Moniteur belge du 23/03/2021 (Page 23752)