Texte 2021031081
Article 1er.La cotisation obligatoire à charge des armateurs des bateaux de pêche belges, visée à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime, est fixée à 0,05 % de la somme réalisée en brut des produits vendus annuellement dans les ports belges et étrangers.
La période annuelle commence le 1er janvier de chaque année.
Art. 2.Si le Conseil du " Fonds voor Scheepsjongeren " constate que la réserve de ce Fonds n'est plus suffisante pour garantir le fonctionnement du Fonds dans des circonstances normales, le Conseil du " Fonds voor Scheepsjongeren " demande une augmentation de la cotisation obligatoire visée à l'article 1er, après avoir rendu un avis motivé au ministre flamand compétent pour l'agriculture et la pêche en mer.
Après réception de l'avis motivé et de la demande visés à l'alinéa 1er, le ministre flamand compétent pour l'agriculture et la pêche en mer soumet une proposition de décision au Gouvernement flamand.
Art. 3.En ce qui concerne la conversion en euros des sommes réalisées en brut des produits vendus au Royaume-Uni et au Danemark, les cours indicatifs visés à l'article 212, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, qui s'appliquent aux dates de vente respectives sur le marché des changes réglementé, sont pris comme base.
Art. 4.Les cotisations visées à l'article 1er sont versées ou virées au numéro de compte postal BE94 6791 7491 1814 du Fonds voor Scheepsjongeren, VAC - Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1-2, bus 101, 8200 Brugge.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.
Art. 6.Le ministre flamand ayant l'agriculture et la pêche en mer dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.