Texte 2021031065

2 AVRIL 2021. - Décret modifiant les articles 3, 5 et 35 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, entre autres en ce qui concerne la création de centres de formation pour les chiens d'intervention

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
21-4-2021
Numéro
2021031065
Page
37131
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-04-02/24
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2021
Texte modifié
1986016195
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 3 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifié en dernier lieu par le décret du 22 mars 2019, sont apportées les modifications suivantes :

au point 5°, les mots " et du centre de formation pour les chiens d'intervention " sont insérés entre les mots " à l'exception de l'exploitation agricole " et le membre de phrase " , accessible ou non " ;

un point 28° et un point 29° sont ajoutés, rédigés comme suit :

" 28° chien d'intervention : un chien qui est entraîné ou en cours d'entraînement pour être utilisé par l'armée, la police ou les entreprises ou services autorisés par la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ;

29°centre de formation pour les chiens d'intervention : un établissement où les chiens sont formés à devenir des chiens d'intervention dans le but de les commercialiser en tant que chiens d'intervention. ".

Art. 3.Dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1995 et modifié par le décret du 13 juillet 2018, les mots " et parcs zoologiques " sont remplacés par le membre de phrase " , de parcs zoologiques et de centres de formation pour les chiens d'intervention ".

Art. 4.A l'article 35, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit :

" 10° en dépit d'une interdiction judiciaire de garder des animaux, imposée en vertu de l'article 40, détient des animaux. ".

Art. 5.Les articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par le Gouvernement flamand.

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