Texte 2021030998

12 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures à la suite de la pandémie provoquée par le COVID-19 et modifiant les conditions minimales de statut du personnel des communes, des centres publics d'action sociale et des provinces(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-04-2021 et mise à jour au 12-04-2022)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
14-4-2021
Numéro
2021030998
Page
33363
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-03-12/08
Entrée en vigueur / Effet
24-04-2021
Texte modifié
20070372202010035925
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

l'arrêté du 7 décembre 2007 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'action sociale ;

l'arrêté du 12 décembre 2010 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide sociale.

Chapitre 2.- Mesures à la suite de périodes de chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie provoquée par le COVID-19

Art. 2.Le présent chapitre s'applique :

au personnel communal visé à l'article 162, § 1er, et à l'article 182 du décret du 22 décembre 2017 ;

au personnel de la régie communale autonome visé à l'article 239 du décret du 22 décembre 2017 ;

au personnel provincial visé aux articles 74 et 98 du Décret provincial du 9 décembre 2005 ;

au personnel de la régie provinciale autonome visé à l'article 234 du Décret provincial du 9 décembre 2005 ;

au personnel du Centre public d'action sociale visé aux articles 182 et 183 du décret du 22 décembre 2017 ;

au personnel de l'association d'aide sociale visé à l'article 488, § 1er, du décret du 22 décembre 2017 ;

au personnel de l'établissement de soins autonome visé à l'article 499 du décret du 22 décembre 2017.

Art. 3.Les périodes que l'Office national de l'Emploi reconnaît comme chômage temporaire pour cause de force majeure à la suite de la pandémie, causée par le COVID-19, entrent en ligne de compte pour le calcul des anciennetés administratives visées à l'article 55, alinéa 1er, de l'arrêté du 7 décembre 2007.

Art. 4.Les périodes que l'Office national de l'Emploi reconnaît comme chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie, causée par le COVID-19, entrent en ligne de compte pour le calcul du service actif visé à l'article 114 de l'arrêté du 7 décembre 2007.

Les périodes que l'Office national de l'Emploi reconnaît comme chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie, causée par le COVID-19, entrent en ligne de compte pour le calcul du service actif visé à l'article 80 de l'arrêté du 12 décembre 2010.

Art. 5.Les périodes que l'Office national de l'Emploi reconnaît comme chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie, causée par le COVID-19, sont assimilées pour le calcul de l'allocation de fin d'année aux périodes pour lesquelles le membre du personnel a reçu le traitement complet, visées à l'article 136, alinéa 3, de l'arrêté du 7 décembre 2007, à condition que le membre du personnel était titulaire d'un emploi à prestations complètes ou incomplètes pendant la période de référence.

Les périodes que l'Office national de l'Emploi reconnaît comme chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie, causée par le COVID-19, sont assimilées pour le calcul de l'allocation de fin d'année aux périodes pour lesquelles le membre du personnel a reçu le traitement complet, visées à l'article 99, alinéa 3, de l'arrêté du 12 novembre 2010, à condition que le membre du personnel était titulaire d'un emploi à prestations complètes ou incomplètes pendant la période de référence.

Art. 6.Les périodes que l'Office national de l'Emploi reconnaît comme chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie, causée par la COVID-19, sont prises en compte comme période de droit au traitement donnant droit au congé annuel, tel que visé à l'article 177, alinéa premier, de l'arrêté du 7 décembre 2007.

Art. 7.Le congé parental corona, mentionné dans l'arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 portant exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) relatif au congé parental corona, est assimilé au congé parental visé à l'article 136, alinéa 3, de l'arrêté du 7 décembre 2007, article 99, alinéa 3, de l'arrêté du 12 novembre 2010 et article 5, § 1, 3°, de l'arrêté du 13 septembre 2002.

Art. 8.§ 1er. Si le membre du personnel statutaire visé à l'article 1er de l'arrêté du 7 décembre 2007 et à l'article 2 de l'arrêté du 12 novembre 2010, est dans l'impossibilité de pratiquer le télétravail, même dans une autre fonction appropriée, et qu'il ne peut être remédié par la prise d'heures supplémentaires ou d'autres formes de congé, ce membre du personnel a droit à un congé dans les cas suivants :

[1 Dans les cas visés à l'article 8, alinéa premier, de la loi du 23 décembre 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, conformément aux alinéas deux à quatre de l'article précité ;]1

[2 lorsque ce membre du personnel présente un certificat de quarantaine empêchant le membre du personnel de se rendre sur son lieu de travail pendant une certaine période.]2

[2 ...]2

["2 Le droit au cong\233 vis\233 \224 l'alin\233a premier, 2\176, vaut pour la dur\233e du certificat de quarantaine."°

["2 Si le membre du personnel vis\233 \224 l'alin\233a premier prend toutes les mesures suivantes, ce membre du personnel peut invoquer le droit au cong\233 vis\233 \224 l'alin\233a premier, 2\176 : 1\176 le membre du personnel informe imm\233diatement l'administration de son d\233sir de prendre le cong\233 vis\233 \224 l'alin\233a premier, 2\176 ; 2\176 le membre du personnel remet un certificat de quarantaine \224 l'administration."°

§ 2. Le congé visé au paragraphe 1er, est assimilé à une activité de service et est pris en compte comme des services effectivement prestés visés à l'article 114 de l'arrêté du 7 décembre 2007 et à l'article 80 de l'arrêté du 12 novembre 2010.

§ 3. Pour le calcul de l'allocation de fin d'année, le congé visé au paragraphe 1er, est assimilé aux périodes pour lesquelles le membre du personnel a reçu le traitement complet, tel que visé à l'article 136, alinéa trois, de l'arrêté du 7 décembre 2007 et à l'article 99, alinéa trois, de l'arrêté du 12 novembre 2010, à condition que le membre du personnel était titulaire d'un emploi à prestations complètes ou incomplètes pendant la période de référence.

§ 4. Le congé visé au paragraphe 1er est pris en compte comme période de droit au traitement donnant droit au congé annuel visé à l'article 177, alinéa premier, de l'arrêté du 7 décembre 2007.

§ 5. Pendant le congé visé au paragraphe premier, le membre du personnel statutaire a droit à une rémunération égale à 80 % du traitement brut.

Pour l'application de l'alinéa premier, le traitement brut sur base annuelle est limité à 21.000 euros à 100 %. Le traitement brut est lié à l'indice pivot 138,01.

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(1AGF 2022-01-28/12, art. 2,1°, 002; En vigueur : 01-10-2021)

(2AGF 2022-01-28/12, art. 2, 002; En vigueur : 22-04-2022)

Art. 9.Le conseil peut décider qu'une indemnité compensatoire est octroyée au membre du personnel contractuel pendant une période que l'Office national de l'Emploi reconnaît comme chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie causée par le COVID-19. Dans ce cas, une indemnité compensatoire ou une dispense de service similaire est octroyée aux membres du personnel statutaires qui se trouvent dans la situation visée à l'article 8 du présent arrêté.

La somme de l'indemnité compensatoire visée à l'alinéa premier, et de toutes les indemnités qui sont payées légalement ou réglementairement au membre du personnel, est au maximum égale au traitement net que le membre du personnel percevrait lors d'un emploi normal. Le conseil en détermine les modalités dans le statut.

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du 7 décembre 2007

Art. 10.L'article 137 de l'arrêté du 7 décembre 2007 est complété par un alinéa deux ainsi rédigé :

" Le conseil peut décider que l'allocation de fin d'année peut être échangée, en tout ou en partie, par le membre du personnel, sur une base volontaire, contre des avantages favorisant la mobilité cycliste. Le conseil en détermine les modalités dans le statut. ".

Art. 11.Dans l'article 160 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1, alinéa deux, les mots " qui travaillent à temps plein ou à mi-temps " sont remplacés par les mots " qui sont engagés au moins à mi-temps ou qui ont conclu un contrat de travail pour au moins un mi-temps " ;

dans le paragraphe 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° la prime d'assurance pour les membres du personnel travaillant moins qu'un mi-temps, ou ayant conclu un contrat de travail pour moins qu'un mi-temps n'est prise en charge qu'en partie ; ".

Art. 12.L'article 164 du même arrêté est complété par un alinéa trois ainsi rédigé :

" Le conseil peut déterminer que le membre du personnel peut également échanger, sur une base volontaire, le montant de l'indemnité vélo visée à l'alinéa premier, contre des avantages en vue de promouvoir la mobilité cycliste. Le conseil en détermine les modalités dans le statut. ".

Art. 13.L'article 176, § 1er, du même arrêté est complété par un alinéa trois ainsi rédigé :

" Le conseil peut décider que les jours de congé accordés par année civile au-delà du minimum de vingt-huit jours de congé annuel peuvent être échangés, sur une base volontaire, par le membre du personnel contre des avantages favorisant la mobilité cycliste. Le conseil en détermine les modalités dans le statut. ".

Art. 14.Dans le titre IX du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 janvier 2009, 23 novembre 2012 et 2 décembre 2016, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre IV. Le congé de maternité, congé d'accueil, congé dans le cadre du placement familial et congé parental d'accueil ".

Art. 15.L'article 183 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 183. § 1er. Un congé d'accueil est accordé au membre du personnel statutaire, à sa demande, lorsqu'un enfant mineur d'âge est recueilli dans son foyer en vue de son adoption ou de la tutelle.

Le congé d'accueil est de six semaines par membre du personnel. Ce congé est augmenté de deux semaines pour un parent adoptif ou tuteur officieux et, pour les deux parents adoptifs ou tuteurs officieux réunis :

de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 ;

de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 ;

de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.

Les semaines supplémentaires visées à l'alinéa deux, sont réparties entre eux lorsque les deux parents adoptent l'enfant ou deviennent tuteurs officieux.

La durée maximale du congé d'accueil est doublée si l'enfant accueilli remplit l'une des conditions suivantes :

il a une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ;

il a une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont attribués dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations familiales ;

il a une affection qui a pour conséquence qu'au moins neuf points sont attribués dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations familiales.

La durée maximale du congé d'accueil est prolongée de deux semaines par membre du personnel en cas d'adoption ou de tutelle officieuse simultanées de plusieurs enfants mineurs.

Si un seul des partenaires cohabitants adopte l'enfant ou exerce la tutelle officieuse, seule cette personne a droit au congé.

§ 2. Pendant le congé d'accueil, le membre du personnel statutaire conserve le droit à son traitement habituel.

Le congé commence dans les deux mois suivant l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage.

Dans le cadre d'une adoption internationale, le congé d'accueil peut également couvrir la période précédant l'accueil effectif de l'enfant adopté en Belgique, si cette période préalable ne dépasse pas quatre semaines et est utilisée pour préparer l'accueil effectif de l'enfant.

Le conseil peut prévoir que le congé d'accueil doit être pris dans une période continue. ".

Art. 16.Au chapitre IV du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est ajoutée une section III comprenant les articles 183/1 et section IV, comprenant l'article 183/2, rédigées comme suit :

" Section III. Congé dans le cadre du placement familial

Art. 183/1. Par année calendaire, le membre du personnel statutaire a droit à six jours de congé dans le cadre du placement familial par année civile.

Le congé dans le cadre du placement familial est accordé au membre du personnel statutaire conformément à l'article 30quater, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et aux articles 2 à 6 inclus de l'arrêté royal du 27 octobre 2008 concernant l'absence du travail en vue de dispenser des soins d'accueil.

Le membre du personnel statutaire a droit à 82% du traitement brut.

Section 4.- Congé parental d'accueil

Art. 183/2. § 1er. Dans le présent paragraphe, on entend par placement familial de longue durée : le placement familial dont il est clair dès le départ que l'enfant placé restera dans la même famille d'accueil pendant au moins six mois.

En cas de placement familial de longue durée, le membre du personnel statutaire qui a la qualité d'accueillant, tel que visé à l'article 2, 12°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, a un droit unique au congé parental d'accueil pendant une période continue de six semaines au maximum pour les soins de l'enfant placé.

Le congé parental d'accueil de six semaines du membre du personnel statutaire augmente de deux semaines pour un parent d'accueil et, pour les deux parents d'accueil réunis :

de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 ;

de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 ;

de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.

Les semaines supplémentaires visées à l'alinéa deux, sont réparties entre eux lorsque la famille d'accueil est composée de deux personnes, toutes deux désignées comme parent d'accueil de l'enfant.

La durée maximale du congé d'accueil est doublée si l'enfant accueilli remplit l'une des conditions suivantes :

l'enfant a une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ;

l'enfant il a une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont attribués dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations familiales ;

il a une affection qui a pour conséquence qu'au moins neuf points sont attribués dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations familiales.

La durée maximale du congé parental d'accueil est prolongée de deux semaines par parent d'accueil en cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs suite à un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée.

§ 2. Le congé commence dans les douze mois suivant l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage.

Pendant les trois premiers jours du congé parental d'accueil, le membre du personnel a droit à une continuation du paiement du traitement. A partir du quatrième jour, un membre du personnel statutaire a droit à 82% du traitement brut. ".

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté du 12 novembre 2010

Art. 17.A l'article 97 de l'arrêté du 12 novembre 2010, il est ajouté un alinéa deux ainsi rédigé :

" Le conseil peut décider que l'allocation de fin d'année peut être échangée, en tout ou en partie, par le membre du personnel, sur une base volontaire, contre des avantages favorisant la mobilité cycliste. Le conseil en détermine les modalités dans le statut du personnel CPAS. ".

Art. 18.A l'article 123 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1, alinéa deux, les mots " qui travaillent à temps plein ou à mi-temps " sont remplacés par les mots " qui sont engagés au moins à mi-temps ou qui ont conclu un contrat de travail pour au moins un emploi à mi-temps " ;

dans le paragraphe 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° la prime d'assurance pour les membres du personnel travaillant moins qu'un mi-temps, ou ayant conclu un contrat de travail pour moins qu'un emploi à mi-temps n'est prise en charge qu'en partie ; ".

Art. 19.L'article 138, § 1er, du même arrêté est complété par un alinéa trois ainsi rédigé :

" Le conseil peut décider que les jours de congé accordés par année civile au-delà du minimum de vingt-quatre jours de congé annuel peuvent être échangés, sur une base volontaire, par le membre du personnel contre des avantages favorisant la mobilité cycliste. Le conseil en détermine les modalités dans le statut du personnel CPAS. ".

Art. 20.Dans l'article 140 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2016, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° le congé de maternité, congé d'accueil, congé dans le cadre du placement familial et congé parental d'accueil ; ".

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 21.Les articles 2 à 7 et l'article 9 produisent leurs effets à partir du 1er mars 2020.

["1 L'article 8 produit ses effets le 1er octobre 2020, \224 l'exception du paragraphe 1er, alin\233a premier, 2\176, alin\233as deux et trois, qui produisent leurs effets le 24 avril 2021."°

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(1AGF 2022-01-28/12, art. 3, 002; En vigueur : 22-04-2022)

Art. 22.Le ministre flamand compétent pour l'administration intérieure et la politique des villes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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