Texte 2021030997

19 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'indemnité pour l'accueil d'animaux saisis, au subventionnement des refuges pour animaux agréés et à la récupération auprès du responsable des frais de saisie d'animaux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-04-2021 et mise à jour au 08-06-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
15-4-2021
Numéro
2021030997
Page
33526
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-03-19/16
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2021
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

refuge pour animaux agréé : le refuge pour animaux agréé conformément à l'article 5 de la loi du 14 août 1986 ;

ministre : le ministre flamand compétent pour le bien-être des animaux ;

loi du 14 août 1986 : la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;

["1 4\176 service : la sous-entit\233 du D\233partement de l'Environnement et de l'Am\233nagement du Territoire en charge du bien-\234tre animal."°

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(1AGF 2022-01-14/11, art. 1, 002; En vigueur : 28-01-2022)

Chapitre 2.- Subvention

Section 1ère.- Généralités

Art. 2.§ 1. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les refuges pour animaux agréés sont éligibles aux subventions de fonctionnement annuelles visées au présent chapitre.

Les subventions visées au présent chapitre ne sont utilisées que pour le fonctionnement du refuge pour animaux agréé. Le service peut demander une note justificative relative à l'utilisation des subventions. [1 et peut demander les pièces justificatives concernant les données reprises dans la demande de subvention.]1[1 Le refuge pour animaux agréé remet immédiatement la note justificative et les pièces justificatives au service sur simple demande de celui-ci. ]1

§ 2. Les montants visés au présent chapitre, sont indexés annuellement selon la formule suivante, l'indice étant basé sur l'indice santé :(montant multiplié par un nouvel indice) divisé par l'indice de [1 décembre 2022 ]1. L'indice santé est l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les montants mentionn\233s \224 l'article 5/1 sont index\233s annuellement \224 partir du 1er janvier 2024 conform\233ment \224 l'alin\233a 1er."°

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(1AGF 2023-05-26/03, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2023)

Art. 3.

<Abrogé par AGF 2023-05-26/03, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2023>

Section 2.- Professionnalisation

Art. 4.Un refuge pour animaux agréé est éligible à une [1 subvention de base]1 forfaitaire de trois mille euros s'il répond à toutes les conditions suivantes :

le refuge pour animaux agréé est inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises [2 au moyen du code NACE 94.999 ]2;

au moins deux personnes travaillent dans le refuge pour animaux agréé [3 ...]3 ;

le refuge pour animaux agréé mène une politique financière saine [4 qui comprend diverses sources de revenus]4, a un fonctionnement financier transparent, tient [5 un budget réaliste]5et dispose de rapports financiers annuels ;

le refuge pour animaux agréé s'engage [6 à être joignable par téléphone et à être disponible entre 9 h et 17 h]6 pour accueillir [7 et transporter]7 les animaux saisis pendant l'année de la demande de subvention et signe la déclaration d'intention que le service met à disposition sur son site web.

["8 5\176 le refuge pour animaux agr\233\233 utilise le programme informatique Animal Shelter ;"°

["8 6\176 lorsqu'il y a des animaux \224 adopter, le refuge pour animaux propose au moins 75 % des animaux \224 adopter via le site web adopteereendier.be ;"°

["9 7\176 le refuge pour animaux agr\233\233 communique, via le programme informatique Animal Shelter, le nombre de places libres par esp\232ce animale qui sont disponibles dans le refuge pour animaux ; "°

["10 8\176 les travailleurs permanents salari\233s occup\233s \224 temps plein et charg\233s des soins aux animaux sont titulaires d'un dipl\244me ou d'un certificat vis\233 \224 l'article 5, \167 1er, de l'arr\234t\233 royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agr\233ment des \233tablissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux. "°

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(1AGF 2023-05-26/03, art. 3,1°, 004; En vigueur : 01-06-2023)

(2AGF 2023-05-26/03, art. 3,2°, 004; En vigueur : 01-06-2023)

(3AGF 2023-05-26/03, art. 3,3°, 004; En vigueur : 01-06-2023)

(4AGF 2023-05-26/03, art. 3,4°, 004; En vigueur : 01-06-2023)

(5AGF 2023-05-26/03, art. 3,5°, 004; En vigueur : 01-06-2023)

(6AGF 2023-05-26/03, art. 3,6°, 004; En vigueur : 01-06-2023)

(7AGF 2023-05-26/03, art. 3,7°, 004; En vigueur : 01-06-2023)

(8AGF 2023-05-26/03, art. 3,8°, 004; En vigueur : 01-01-2024)

(9AGF 2023-05-26/03, art. 3,9°, 004; En vigueur : indéterminée )

(10AGF 2023-05-26/03, art. 3,10°, 004; En vigueur : 01-01-2025)

Section 3.- Nombre de places d'accueil

Art. 5.Un refuge pour animaux agréé [2 qui remplit les conditions de l'article 4]2 est éligible à une subvention [2 complémentaire]2 en fonction de [2 la capacité d'accueil disponible sur le territoire de la Région flamande ]2. La subvention totale s'élève à trois cent mille euros au maximum. Ce montant est à répartir annuellement entre les refuges pour animaux agréés éligibles [2 , le refuge pour animaux agréé éligible à la subvention pouvant recevoir trente-cinq mille euros au maximum]2.

Le montant de la subvention est fixé sur la base de la capacité d'accueil du refuge pour animaux agréé [2 telle qu'elle est indiquée dans la demande d'agrément visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux]2. Seule la capacité d'accueil sur les terrains du refuge pour animaux est prise en compte.

Le ministre détermine la clé de répartition appliquée au montant visé à l'alinéa premier, compte tenu de la superficie par catégorie de lieu d'accueil où les animaux sont accueillis. Les catégories précitées sont les suivantes :

prairies ;

étables ;

aquariums ;

niches pour chiens ;

résidences pour chats ;

[1 résidences pour lapins et rongeurs ;]1

terrariums ;

étangs ;

volières.

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(1AGF 2022-01-14/11, art. 2, 002; En vigueur : 28-01-2022)

(2AGF 2023-05-26/03, art. 4, 004; En vigueur : 01-06-2023)

Section 3/1.[1 . Nombre d'animaux adopté ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-26/03, art. 5, 004; En vigueur : 01-06-2023)

Art. 5.1.[1 Un refuge pour animaux agréé répondant aux conditions de l'article 4 est éligible à une subvention complémentaire sur la base du nombre d'animaux adoptés au cours de l'année précédant celle de l'introduction de la demande de subvention visée à l'article 6. La subvention totale s'élève à cent cinquante mille euros maximum. Le montant susmentionné est à répartir annuellement entre les refuges pour animaux agréés éligibles, le refuge pour animaux agréé éligible à une subvention pouvant recevoir dix-sept mille cinq cents euros au maximum.

Le ministre détermine la clé de répartition à appliquer au montant visé à l'alinéa 1er par espèce animale ou groupe d'espèces animales que le refuge accueille. Les espèces ou groupes d'espèces précités sont les suivants :

chiens ;

chats ;

lapins et rongeurs ;

volailles ;

oiseaux ;

chevaux, poneys, ânes et bovins ;

caprins, ovins et porcins ;

reptiles et amphibiens ;

poissons ;

10°autres animaux.

Le montant de la subvention reçue par le refuge pour animaux agréé est fixé sur la base des données que le refuge pour animaux agréé a introduites dans le programme informatique Animal Shelter ou fournies par le biais de l'enquête annuelle visée à l'article 26/11 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux.

La clé de répartition visée à l'alinéa 2, tient compte d'un facteur de correction de 150 % pour les animaux saisis qui ont été donnés en pleine propriété au refuge pour animaux agréé en application de l'article 42, § 2, de la loi du 14 août 1986. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-26/03, art. 5, 004; En vigueur : 01-06-2023)

Section 4.- Procédure

Art. 6.Le refuge pour animaux agréé introduit une demande de subvention auprès du service au plus tard le [1 31 mars]1 de chaque année. Le refuge pour animaux agréé utilise à cet effet le formulaire mis à disposition par le service sur son site web. [1 Lorsque la demande de subvention a été introduite à temps mais est incomplète, le service demande les informations manquantes. Le refuge transmet ces informations au service au plus tard dans les 7 jours suivant la date de la demande de complément, faute de quoi la demande est rejetée comme incomplète.]1

Le service statue sur l'octroi de la subvention [1 au plus tard le 31 mai de chaque année dans laquelle il a reçu les demandes de subvention]1. Le service informe le refuge pour animaux agréé de cette décision au plus tard quinze jours après qu'il a pris la décision.

["2 Par d\233rogation aux alin\233as 1er et 2, les refuges pour animaux agr\233\233s soumettent pour l'ann\233e 2023 une demande de subvention aupr\232s du service au plus tard le 30 juin 2023, apr\232s quoi le service d\233cide de l'octroi de la subvention au plus tard le 31 ao\251t 2023. "°

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(1AGF 2022-01-14/11, art. 3, 002; En vigueur : 28-01-2022)

(2AGF 2023-03-24/02, art. 1, 003; En vigueur : 30-03-2023)

Art. 7.Sous réserve de à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, [1 le service peut récupérer ]1 entièrement ou partiellement [1 dans les cas suivants]1 dans les cas suivants :

l'agrément du refuge pour animaux agréé est retiré ou cessé dans l'année pendant laquelle la subvention est octroyée ;

la demande de subvention contient des informations inexactes ;

les moyens ont été utilisés à d'autres fins que celles visées à l'article 2.

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(1AGF 2023-05-26/03, art. 6, 004; En vigueur : 01-06-2023)

Chapitre 3.- Indemnité d'un refuge pour animaux agréé pour l'accueil d'animaux saisis

Art. 8.§ 1er [2 § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le refuge pour animaux agréé accueillant les animaux saisis conformément à l'article 42, § 1er, de la loi du 14 août 1986, a droit, conformément à l'article 42, § 1er, alinéas 4 et 5, de la loi précitée, aux indemnités suivantes pour l'accueil des animaux et les frais liés à l'accueil :

une indemnité journalière ;

une indemnité de transport ;

une indemnité pour les frais liés à la stérilisation des chats, si la stérilisation est imposée par la loi et si les animaux sont donnés en pleine propriété au refuge pour animaux agréé en application de l'article 42, § 2, de la loi du 14 août 1986 ;

une indemnité pour les frais liés à l'identification et à l'enregistrement, si l'identification et l'enregistrement sont requis par la loi ;

une indemnité pour les frais liés aux vaccinations, si les vaccinations sont imposées par la loi et si les animaux sont donnés en pleine propriété au refuge pour animaux agréé en application de l'article 42, § 2, de la loi du 14 août 1986 ;

une indemnité pour les frais d'établissement d'un passeport, si ce passeport est exigé par la loi ;

une indemnité pour l'établissement du rapport vétérinaire établi à la demande des personnes visées à l'article 34, § 1er, de la loi du 14 août 1986, si le rapport vétérinaire est remis au service dans les 14 jours qui suivent la demande. Pour l'établissement du rapport vétérinaire, il est fait usage du formulaire mis à disposition par le service sur son site web.

Le ministre détermine le montant des indemnités visées à l'alinéa 1er]2.

§ 2. Conformément à l'article 42, § 1, alinéa 3, de la loi du 14 août 1986, le refuge agréé pour animaux fournit au service un aperçu des animaux saisis conformément à l'article 42, § 1er, de la loi précitée et qu'il reçoit. Le refuge pour animaux agréé mentionne également la durée pendant laquelle il a accueilli les animaux pendant la période de la saisie et, le cas échéant, [2 les informations et les pièces justificatives nécessaires à la détermination de l'indemnité de transport pour la collecte des animaux et des autres frais visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° à 6° inclus ]2.

Les informations visées à l'alinéa premier, sont introduites [1 par dossier]1t auprès du service [1 au plus tard six mois après que le refuge pour animaux agréé a été informé de la décision prise en application de l'article 42, § 2, de la loi du 14 août 1986 ]1. Le refuge pour animaux agréé utilise à cet effet le formulaire mis à disposition par le service sur son site web.

Le service paie l'indemnité dans les trente jours suivant le jour où il a reçu le formulaire visé à l'alinéa deux.

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(1AGF 2023-03-24/02, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2023)

(2AGF 2023-05-26/03, art. 7, 004; En vigueur : 01-06-2023)

Chapitre 4.- Indemnité par le responsable

Art. 9.Conformément à l'article 42, § 5, de la loi du 14 août 1986, le service récupère auprès du responsable de l'animal les frais liés aux mesures prises en application de l'article 42, § 1er, § 2 et § 4, de la loi précitée, sur la base des tarifs fixés par le ministre.

Dans l'alinéa premier, on entend par responsable : le responsable visé à l'article 3, 24°, de la loi du 14 août 1986.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 10.L'article 3 du décret du 29 janvier 2021 modifiant les articles 5 et 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 mai 2021.

Art. 12.Le ministre flamand compétent pour le bien-être des animaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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