Texte 2021030925

26 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand prolongeant diverses mesures consécutives au COVID-19 pour le personnel enseignant, l'accueil exceptionnel dans les internats, IPO et MPIGO, les accompagnateurs de bus dans l'enseignement spécial et le suivi des contacts par les centres d'encadrement des élèves pour le troisième trimestre de l'année scolaire 2020-2021

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
9-4-2021
Numéro
2021030925
Page
31949
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-03-26/08
Entrée en vigueur / Effet
10-04-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Un montant additionnel de 1.215.083 euros maximum est prévu pour l'accueil exceptionnel durant la période du 19 avril 2021 au 30 juin 2021 par :

les internats visés aux articles III.21 et III.35 de la codification du 28 octobre 2016 de certaines dispositions relatives à l'enseignement ;

les homes d'accueil visés à l'article III.1, § 1er, alinéa 1er, à l'article III.20, à l'article III.35, § 1er, 2°, et à l'article III.37 de la même codification ;

les internats de l'enseignement spécial visés au chapitre 4, section 1re, sous-section 2, de la même codification ;

les internats à ouverture permanente visés au chapitre 6 de la même codification.

Le montant par établissement est calculé en multipliant par 50 euros le nombre d'internes présents exceptionnellement pris en charge par demi-journée d'accueil exceptionnel.

Les surcoûts doivent être justifiés auprès d'AGODI.

Art. 2.En ce qui concerne l'accompagnement du transport scolaire, un montant additionnel de 376.334,79 euros est prévu pour le coût du personnel supplémentaire durant la période du 19 avril 2021 au 30 juin 2021 pour les trajets supplémentaires du transport collectif d'élèves qu'organise De Lijn dans le cadre des mesures de lutte contre le coronavirus.

Art. 3.Pour la période du 19 avril 2021 au 30 juin 2021, une enveloppe de 3.337.487,82 euros de moyens supplémentaires est octroyée aux CLB pour les coûts supplémentaires résultant de l'exécution de tâches liées au suivi des contacts. Ce montant est réparti entre les CLB en fonction de leur part dans le nouvel encadrement.

Art. 4.§ 1er. Le présent article s'applique aux :

membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;

membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ;

membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base ;

membres du personnel temporaires et nommés des instituts supérieurs en Communauté flamande qui relèvent des catégories du personnel enseignant ou du personnel administratif et technique, visés dans la partie 5, titres 2 et 5, chapitre 2, du Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013 ;

membres du personnel visés à l'article III.35, § 1er, 1° à 3°, et à l'article III.36, § 4, du Code de l'Enseignement supérieur, effectivement occupés dans un institut supérieur ;

membres du personnel nommés à titre définitif des garderies de l'enseignement communautaire dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, visés à l'article X.22 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV.

§ 2. Outre le congé pour cause de force majeure visé à l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, ou outre le congé pour cause de force majeure visé à l'article 8/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool ", le membre du personnel a également droit, du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, au congé pour cause de force majeure dans l'un des cas suivants :

un enfant mineur remplissant l'une des conditions suivantes cohabite avec le membre du personnel :

a)l'enfant ne peut pas fréquenter sa crèche ou son école parce que la crèche, la classe ou l'école à laquelle il appartient est fermée par suite d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SARS CoV 2 ;

b)l'enfant est obligé de suivre l'enseignement à distance ;

c)l'enfant doit être mis en quarantaine ou en isolement pour limiter la propagation du coronavirus SARS CoV 2 ;

le membre du personnel a un enfant handicapé à charge, quel que soit l'âge de cet enfant, et cet enfant ne peut pas se rendre dans un centre d'accueil pour personnes handicapées ou ne peut plus bénéficier du service ou traitement intramural ou extramural organisé ou agréé par les Communautés, en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SARS CoV 2.

Ce droit au congé pour cause de force majeure ne s'applique que lorsque le télétravail n'est pas possible. Le congé s'applique au maximum durant toute la période couverte par l'attestation ou la recommandation visée à l'alinéa 3.

Le membre du personnel informe immédiatement le pouvoir organisateur, l'autorité du centre ou la direction de l'institut supérieur, selon le cas, et transmet l'un des documents suivants :

a)une attestation médicale confirmant la quarantaine ou l'isolement de l'enfant ;

b)une recommandation de mise en quarantaine ou en isolement délivrée par l'organisme compétent ;

c)une attestation de la crèche, de l'école ou du centre d'accueil pour personnes handicapées confirmant la fermeture de l'établissement concerné ou de la classe en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SARS CoV 2. Cette attestation mentionne la période durant laquelle la fermeture s'applique.

Si le membre du personnel cohabite avec l'autre parent de l'enfant, une seule de ces personnes peut prendre, pour la même période, le congé mentionné dans le présent article ou le congé mentionné à l'article 2 de la loi du 23 octobre 2020 étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona dans les cas où il est impossible pour leur enfant de fréquenter la crèche, l'école ou un centre d'accueil pour personnes handicapées. "

§ 3. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Pendant ce congé pour cause de force majeure, le membre du personnel perçoit 80 % de son traitement brut sur une base annuelle.

Pour l'application de l'alinéa 2, le traitement brut sur une base annuelle est limité à 21.000 euros à 100 %

Art. 5.§ 1er. Du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, toutes les écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial peuvent effectuer un détachement ordinaire pour les remplacements de courte durée nécessaires pour maintenir l'école ouverte lorsque l'organisation de l'école est compromise. Toutes les fonctions du personnel enseignant et des puériculteurs entrent en considération. L'absence doit satisfaire aux conditions suivantes :

- il s'agit d'une absence inférieure à dix jours ouvrables ;

- l'absence est due à un congé de maladie, à un congé prophylactique, à un congé pour cause de force majeure ou de cas fortuit, à la suite de la crise du coronavirus.

A cette fin, l'école envoie une déclaration sur l'honneur à l'Agence des Services d'Enseignement dans laquelle elle indique qu'il y a un nombre proportionnellement élevé d'absents, que toutes les autres possibilités de remplacement existantes ont été épuisées et que l'organisation de l'école n'est pas possible avec le personnel présent.

L'école ne peut recourir à ce régime que si un remplaçant a effectivement été trouvé et déployé.

§ 2. Du 1er avril 2021 et au 30 juin 2021, il est permis dans les internats et les homes d'accueil pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, tels que visés à la partie III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, de procéder à des remplacements dans toutes les fonctions d'un membre du personnel désigné dans un emploi financé ou subventionné, si l'organisation de l'internat est compromise.

L'absence doit satisfaire aux conditions suivantes :

- il s'agit d'une absence inférieure à dix jours ouvrables ;

- l'absence est due à un congé de maladie, à un congé prophylactique, à un congé pour cause de force majeure ou de cas fortuit, à la suite de la crise du coronavirus.

A cette fin, l'internat envoie une déclaration sur l'honneur à l'Agence des Services d'Enseignement dans laquelle il indique qu'il y a un nombre proportionnellement élevé d'absents, que toutes les autres possibilités de remplacement existantes ont été épuisées et que l'organisation de l'internat n'est pas possible avec le personnel présent.

L'internat ne peut recourir à ce régime que si un remplaçant a effectivement été trouvé et déployé.

§ 3. Du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, des remplacements d'un membre du personnel occupé dans au moins trois écoles et qui ne peut temporairement pas être physiquement présent en raison des mesures de sécurité en place peuvent être autorisés dans :

- la fonction d'instituteur maternel de formation générale et sociale ;

- la fonction d'instituteur de formation générale et sociale ;

- les fonctions du personnel paramédical de l'enseignement fondamental et secondaire spécial de type 1 et de type 2 ;

- la fonction de puériculteur dans l'enseignement fondamental ordinaire.

Il s'agit de fonctions où un contact physique est nécessaire pour effectuer la tâche et où la distance d'un mètre cinquante ne peut pas être garantie.

Le remplacement d'un membre du personnel absent n'est possible que si les conditions suivantes sont remplies :

- le membre du personnel travaille dans au moins trois écoles différentes ;

- aucune solution n'a été trouvée localement pour parer à l'absence du membre du personnel dans la troisième école ;

- le remplacement est nécessaire afin de réduire les risques en cas de contact physique ;

- un remplaçant est disponible ;

- il y a eu une concertation sociale locale au sein du comité de négociation compétent, en tenant compte de l'accord selon lequel l'école où la mission ne peut plus être exercée n'est pas toujours la même école. "

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Les articles 4 et 5 produisent leurs effets à compter du 1er avril 2021.

Art. 7.Le ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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