Texte 2021030897

26 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020 octroyant une subvention de projet en compensation des frais d'accueil d'urgence d'écoliers

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
9-4-2021
Numéro
2021030897
Page
31953
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-03-26/09
Entrée en vigueur / Effet
03-04-2021
Texte modifié
2020044254
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2, alinéa premier, et à l'article 7, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020 octroyant une subvention de projet en compensation des frais d'accueil d'urgence d'écoliers, le membre de phrase " au 2 avril 2021 " est remplacé par le membre de phrase " au 30 juin 2021 ".

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est complété par un alinéa deux ainsi rédigé :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, et dans le cas où une cotisation parentale est demandée pour l'accueil d'urgence pendant une période de vacances, tel que visé à l'article 7, alinéa deux, la subvention s'élève à :

pour l'engagement de personnel : 10 euros par enfant effectivement accueilli par jour entier et 5 euros par enfant effectivement accueilli par demi-journée ;

pour l'utilisation de l'infrastructure ou les mesures de sécurité y afférentes : 5 euros par enfant effectivement accueilli par jour. "

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est complété par un alinéa deux ainsi rédigé :

Par dérogation à l'alinéa premier, 6°, une cotisation parentale peut être demandée pour l'accueil d'urgence pendant les périodes de vacances visées à l'article 4, alinéa deux, 2°, et cet accueil d'urgence ne doit donc pas être organisé gratuitement pour les parents. "

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, le membre de phrase " le 1 juin 2021 " est remplacé par le membre de phrase " le 31 juillet 2021 " et à l'article 8 du même arrêté, le membre de phrase " le 30 septembre 2021 " est remplacé par le membre de phrase " le 30 novembre 2021 ".

Art. 5.Les articles 1 à 4 inclus produisent leurs effets le 3 avril 2021.

Art. 6.Le ministre flamand compétent pour l'administration intérieure et la politique des villes et le ministre flamand compétent pour le grandir sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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