Texte 2021030886
Article 1er.Le présent entre autres arrêté transpose:
1°article 1, 2), b), de la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables;
2°Annexe III de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
Art. 2.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport, les modifications suivantes sont apportées:
1°Modification uniquement en néerlandais.
2°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui
suit :
" § 2. Le présent arrêté s'applique, aux carburants destinés au transport utilisés pour la propulsion des véhicules routiers, des engins mobiles non routiers (à l'exclusion des bateaux de navigation intérieure), des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer et à l'électricité destinée au fonctionnement des véhicules routiers. "
Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté le 7° est remplacé par ce qui suit:
" 7° gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers (à l'exclusion des bateaux de navigation intérieure) et les tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que pour les bateaux de plaisance : tout liquide dérivé du pétrole et relevant des codes NC 2710 19 41 et 2710 19 45 (La numérotation de ces codes NC est celle précisée dans le tarif douanier commun tel que modifié par le règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission (JO L 279 du 23.10.2001, p. 1)), destiné à être utilisé dans les moteurs à allumage par compression visés dans les directives du Parlement européen et du Conseil 94/25/CE, 97/68/CE et 2000/25/CE ; "
Art. 4.Dans artikel 3, § 2 du même arrêté, les mots " Pour le 31 décembre 2020 " sont remplacés par les mots " Avant le 31 décembre de chaque année ".
Art. 5.Dans l'annexe 1redu même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°partie 1, point 3, c), i) est remplacé par ce qui suit :
i)La quantité de chaque carburant, par type de carburant :
Elle se calcule sur la base des données déclarées conformément à l'annexe I, tableau 1, points 17, d), f) et o), du règlement (CE) n° 684/2009, laquelle fixe la quantité de gazoles pour les engins mobiles non routiers, les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance à 15,3 % de la quantité totale de gazole, à l'exclusion du gazole destiné au transport routier, du gazole 50 ppm et du gazole destiné aux bateaux de navigation intérieure dans la mesure où ils sont livrés à partir du 1er avril 2021. Pour les quantités livrées avant le 1er avril 2021, la disposition de la partie 1, point 3, c), v) s'applique. Les quantités de biocarburants sont converties à leur contenu énergétique (pouvoir calorifique inférieur) conformément aux densités d'énergie mentionnées en annexe 2 ;
2°dans partie 1, point 3, c, v), les mots " avant le 1er avril 2021 " sont insérés entre les mots " quantité de gasoil fournie " et les mots " pour les engins mobiles non routiers ".
3°partie 1, point 3, c), le v) est complété par par vi) rédigé comme suit:
" vi) la contribution des biocarburants durables produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles est un maximum de 7 % exprimé en valeur énergétique sur l'ensemble des carburants mis annuellement à la consommation. La quantité au-dessus de cette limite est comptée comme carburant fossile. "
Art. 6.Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 7.Les articles 4 et 5, 2° produisent leurs effets le 1 janvier 2021. L'article 4, 1° produit son effet le 1er avril 2021, à l'exception du rapport annuel sur l'intensité de l'émission de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport qu'il a mise à la consommation avant le 1er avril 2021.
Art. 8.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 2 à l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport
Annexe 2. Contenu énergétique des carburants pour moteurs
Carburant | Contenu énergétique massique (pouvoir calorifique inférieur, MJ/kg) | Contenu énergétique volumique (pouvoir calorifique inférieur, MJ/l) |
CARBURANTS GAZEUX D'ORIGINE FOSSILE | ||
Méthane | 50,0 | |
GN (mélange UE) (GNC) | 45,1 | |
GN (Russie) | 49,2 | |
Hydrogène | 120,1 | |
GPL | 46,0 | |
Isobutane | 45,6 | |
Isobutène | 45,1 | |
Propylène | 45,7 | |
CARBURANTS LIQUIDES D'ORIGINE FOSSILE | ||
Essence | 43,2 | 32,2 |
Diesel | 43,1 | 35,9 |
Naphte | 43,7 | 31,5 |
Pétrole lourd (Heavy Fuel Oil) | 40,5 | 39,3 |
Diesel de synthèse | 44,0 | 34,3 |
Naphte de synthèse | 44,5 | 31,2 |
Méthanol | 19,9 | 15,8 |
DME | 28,4 | 19,0 |
Ethanol | 26,8 | 21,3 |
MTBE | 35,1 | 26,1 |
ETBE | 36,3 | 27,2 |
Glycérine | 16,0 | - |
Propylène glycol | 20,0 | - |
n-Hexane | 45,1 | - |
CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE ET/OU OPERATIONS DE TRANSFORMATION DE LA BIOMASSE | ||
Biopropane | 46 | 24 |
Huile végétale pure (huile provenant de plantes oléagineuses obtenue par pression, extraction ou procédés comparables, brute ou raffinée, mais sans modification chimique) | 37 | 34 |
Biogazole - ester méthylique d'acide gras (ester méthylique produit à partir d'une huile provenant de la biomasse) | 37 | 33 |
Biogazole - ester éthylique d'acide gras (ester éthylique produit à partir d'une huile provenant de la biomasse) | 38 | 34 |
Biogaz purifié jusqu'à obtention d'une qualité équivalente à celle du gaz naturel | 50 | - |
Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l'hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement du gazole | 44 | 34 |
Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l'hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement de l'essence | 45 | 30 |
Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l'hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement du carburéacteur | 44 | 34 |
Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l'hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement du gaz de pétrole liquéfié | 46 | 24 |
Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement du gazole | 43 | 36 |
Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement de l'essence | 44 | 32 |
Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement du carburéacteur | 43 | 33 |
Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement du gaz de pétrole liquéfié | 46 | 23 |
CARBURANTS RENOUVELABLES POUVANT ETRE PRODUITS A PARTIR DE DIFFERENTES SOURCES RENOUVELABLES, Y COMPRIS DE LA BIOMASSE | ||
Méthanol provenant de sources renouvelables | 20 | 16 |
Ethanol provenant de sources renouvelables | 27 | 21 |
Propanol provenant de sources renouvelables | 31 | 25 |
Butanol provenant de sources renouvelables | 33 | 27 |
Gazole filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d'hydrocarbures synthétiques destiné à être utilisé en remplacement du gazole) | 44 | 34 |
Essence filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d'hydrocarbures synthétiques produit à partir de la biomasse, destiné à être utilisé en remplacement de l'essence) | 44 | 33 |
Carburéacteur filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d'hydrocarbures synthétiques produit à partir de la biomasse, destiné à être utilisé en remplacement du carburéacteur) | 44 | 33 |
Gaz de pétrole liquéfié filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d'hydrocarbures synthétiques, destiné à être utilisé en remplacement du gaz de pétrole liquéfié) | 46 | 24 |
DME (diméthyléther) | 28 | 19 |
Hydrogène provenant de sources renouvelables | 120 | - |
ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther produit à partir d'éthanol) | 36 (dont 37 % issus de sources renouvelables) | 27 (dont 37 % issus de sources renouvelables) |
MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther produit à partir de méthanol) | 35 (dont 22 % issus de sources renouvelables) | 26 (dont 22 % issus de sources renouvelables) |
TAEE (tertioamyléthyléther produit à partir d'éthanol) | 38 (dont 29 % issus de sources renouvelables) | 29 (dont 29 % issus de sources renouvelables) |
TAME (tertioamylméthyléther produit à partir de méthanol) | 36 (dont 18 % issus de sources renouvelables) | 28 (dont 18 % issus de sources renouvelables) |
THxEE (tertiohexyléthyléther produit à partir d'éthanol) | 38 (dont 25 % issus de sources renouvelables) | 30 (dont 25 % issus de sources renouvelables) |
THxME (tertiohexylméthyléther produit à partir de méthanol) | 38 (dont 14 % issus de sources renouvelables) | 30 (dont 14 % issus de sources renouvelables) |