Texte 2021030848
Article 1er.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2021 les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l'intitulé 1/Sang, la prestation 542791-542802 est remplacée par ce qui suit :
" 542791-542802
Dosage des chaînes légères libres kappa et lambda dans le sérum....................B 2000
(Maximum 1) (Règle diagnostique 53, 86) ";
2°dans la rubrique " Règles diagnostiques ",
a)la règle diagnostique 53 est remplacée par ce qui suit :
" 53
Les prestations 556290-556301, 556651-556662, 556673-556684 et 542791-542802 peuvent être portées en compte au maximum 4 fois par année civile. " ;
b)la règle diagnostique 86 est remplacée par ce qui suit :
" 86
La prestation 542791-542802 ne peut être portée en compte à l'AMI que pour le suivi des patients atteints d'amyloïdose primaire, de myélome à chaînes légères, de myélome non sécrétant ou pour la mise au point diagnostique et le suivi de myélome multiple, à l'exclusion de la MGUS. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.