Texte 2021030798

18 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 janvier 2020 en matière de dépistage d'anomalies congénitales en Communauté française

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
6-4-2021
Numéro
2021030798
Page
31455
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-03-18/18
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2021
Texte modifié
2020010313
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1, 4° de l'Arrêté du 9 janvier 2020 en matière de dépistage d'anomalies congénitales en Communauté française, les mots " ou moléculaires " sont insérés entre les mots " tests biochimiques " et les mots " fixé par le présent arrêté ".

Art. 2.Dans l'article 1 du même arrêté, est inséré un alinéa : " 15° gène SMN1 : gène codant la protéine de survie des motoneurones, SMN (Survival of Moto Neuron ou Survie du Moto Neurone). Le gène SMN2 est une copie, dont la séquence est quasiment identique à celle du gène SMN1. Le gène SMN2 est capable de produire pour moitié une protéine SMN normale. "

Art. 3.Dans l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " ou moléculaire " sont insérés entre les mots " par voie biochimique " et " des anomalies congénitales "

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, le paragraphe premier est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le comité de pilotage est composé :

d'un représentant de l'ONE ;

du coordinateur de chaque centre de dépistage ;

d'un médecin spécialiste pour chaque groupe de maladies dépistées dans le cadre du programme ;

d'un médecin représentant la Société Belge de Pédiatrie ;

de deux médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique des services de maternité représentant les associations d'hôpitaux ;

de deux sages-femmes représentant respectivement, l'Union professionnelle des Sages-Femmes Belges (UPSFB) et l'Association Francophone des Sages-Femmes Catholiques (AFSFC) ;

d'un représentant du collège des pédiatres de l'ONE ;

10°d'un représentant du collège des gynécologues et sages-femmes de l'ONE ;

11°d'un représentant du Ministre.

Les membres du comité de pilotage sont nommés par l'ONE pour une période de cinq ans renouvelables. L'ONE nomme également, pour chaque membre effectif, un membre suppléant.

Le comité de pilotage peut inviter d'autres experts de son choix, selon ses besoins.

Tous les experts invités ont une voie consultative. "

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est complété par le 3°, rédigé comme suit :

" 3° de collaborer avec l'ONE pour évaluer la pertinence scientifique et la conformité des finalités du traitement de données avec les finalités du dépistage pour tout projet de recherche soumis à l'ONE qui prévoit un traitement des données du dépistage comme le permet l'article 17. "

Art. 6.Dans l'article 7 § 2 du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° assurer le dosage des marqueurs suivants : : la TSH, la 17-OH-Progesterone, la phénylalanine, la tyrosine, la leucine, la méthionine, le Galactose total, l'activité de la biotinidase, les acylcarnitines en C3, C5-DC, C5, C8-C6-C10-C10 :1, C4-C5-C6-C8-C10-C12-C14-C16, C14 :1-C14 :2-C14, l'hydroxypalmitoylcarnitine (C16OH), la carnitine libre et la trypsine (associée si nécessaire à la recherche d'anomalies ciblées du gène CFTR) et assurer la détection de l'exon 7 du gène SMN 1 après amplification par qPCR (associée si nécessaire à un test Multiplex ligation-dependent probe amplification pour déterminer le nombre de copie du gène SMN2) ; pour le dépistage des affections correspondantes, à savoir : l'hypothyroïdie, l'hyperplasie des surrénales, la phénylcétonurie, la tyrosinémie, la leucinose, l'homocystinurie, la galactosémie, le déficit en biotinidase, l'acidémie méthylmalonique (MMA), l'acidémie propionique (PA), l'acidurie glutarique de type I (GAI), l'acidémie isovalérique (IVA),le déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne (MCAD), le déficit multiple en acyl-CoA déshydrogénase (MADD), le déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue (VLCAD), le déficit en déshydrogénase des 3-hydroxyacyl-CoA à chaîne longue (LCHAD), le déficit en captation de la carnitine (CUD), la mucoviscidose et l'amyotrophie spinale. "

Art. 7.Dans l'article 8, 3°, du même arrêté, les mots " 120 heures de vie " sont remplacés par les mots " 96 heures de vie ".

Art. 8.Dans l'article 9, 2°, du même arrêté, les mots " 120 heures de vie " sont remplacés par les mots " 96 heures de vie ".

Art. 9.Dans l'article 15, paragraphe 1er, du même arrêté, la dernière phrase commençant par " - les résultats " et finissant par les mots " du gêne CFTR " est remplacée par la phrase suivante :

" les résultats de chaque analyse réalisée, à savoir le dosage des marqueurs suivants : la TSH, la 17-OH-Progesterone, la phénylalanine, la tyrosine, la leucine, la méthionine, le Galactose total, l'activité de la biotinidase, les acylcarnitines en C3, C5-DC, C5, C8-C6-C10-C10 :1, C4-C5-C6-C8-C10-C12-C14-C16, C14 :1-C14 :2-C14, l'hydroxypalmitoylcarnitine (C16OH), la carnitine libre et la trypsine (associée si nécessaire à la recherche d'anomalies ciblées du gène CFTR) et la détection de l'exon 7 du gène SMN 1 après amplification par qPCR (associée si nécessaire à un test Multiplex ligation-dependent probe amplification pour déterminer le nombre de copie du gène SMN2). ".

Art. 10.A l'article 20, 5°, les modifications suivantes sont apportées

lea) est complété par les mots " et moléculaires " ;

dans leb), les mots " et moléculaires " sont insérés entre les mots " les tests biochimiques " et les mots " mis en oeuvre ".

Art. 11.Dans l'article 21, § 2, du même arrêté, les mots " 19,73 euros " sont remplacés par les mots " 32,32 euros ".

Art. 12.Dans l'article 21, § 3, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Cette indexation est calculée comme suit :

32.32 euros x indice santé de janvier de l'année budgétaire concernée

Indice santé de référence de janvier 2021 "

Art. 13.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2021.

Art. 15.La Ministre de la Santé est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-04-2021, p. 31457)

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