Texte 2021030792
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.L'article 3 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 11 mai 2017, est complété par un point 25 et un point 26 rédigés comme suit :
" 25. Carrousel : activité lors de laquelle des équidés pouvant être chevauchés par le public ou des invités suivent un parcours circulaire s'effectuant généralement sur une piste mobile lors de rassemblements publics ou privés, à l'exclusion de l'activité des centres équestres ;
26. Promenade : activité lors de laquelle un ou plusieurs équidés peuvent être chevauchés par le public lors de fêtes foraines, marchés, braderies, brocantes, kermesses, fêtes de village, festivals et foires. ".
Art. 3.L'article 6ter de la même loi, inséré par l'ordonnance du 25 janvier 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Il est interdit d'exploiter ou d'organiser en Région de Bruxelles-Capitale des attractions utilisant des équidés pour le divertissement du public.
Les attractions visées à l'alinéa 1er sont les suivantes :
1°le carrousel ;
2°la promenade. ".
Art. 4.L'arrêté royal du 1er mars 2013 relatif au bien-être des chevaux et des poneys pendant les kermesses est abrogé.
Art. 5.La présente ordonnance entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.