Texte 2021030774
Article 1er.Dans l'article 15 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est abrogé ;
2°le paragraphe 7 est abrogé.
Art. 2.L'article 18 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Pour les activités dans un contexte organisé, visées à l'article 15, § 5, les règles suivantes s'appliquent, sans préjudice des protocoles applicables :
1°les activités peuvent être organisées pour un ou plusieurs groupes d'un nombre maximum de personnes tel que déterminé à l'article 15, § 5 ;
2°les personnes rassemblées dans le cadre de ces activités, doivent rester dans un même groupe et ne peuvent pas être mélangées avec les personnes d'un autre groupe ;
3°les activités sont obligatoirement organisées à l'extérieur ou dans une piscine, à l`exception des activités pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis qui sont, dans la mesure du possible, organisées à l'extérieur ;
4°les activités peuvent uniquement avoir lieu sans nuitée ;
5°les encadrants et les participants âgés de 13 ans et plus respectent, dans la mesure du possible, les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, et les encadrants sont obligés de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu ;
6°les activités peuvent uniquement avoir lieu sans public, sauf en ce qui concerne les entraînements sportifs non professionnels, où chaque participant peut être accompagné par un seul membre du même ménage. "
Art. 3.Dans l'article 21 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les voyages non-essentiels vers la Belgique sont interdits aux personnes qui n'ont pas la nationalité d'un pays de l'Union européenne ou de la zone Schengen, et qui ont leur résidence principale dans un pays tiers qui n'est pas repris à l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction.
Sont considérés comme essentiels et donc autorisés les voyages déterminés à l'annexe 3 au présent arrêté.
Pour les voyages qui sont autorisés conformément à l'alinéa 2, le voyageur doit être en possession d'une attestation de voyage essentiel. Cette attestation est délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge s'il est démontré que le voyage est essentiel.
Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les voyageurs visés à l'alinéa 3, préalablement à l'embarquement, sont en possession de cette attestation. En l'absence de cette attestation, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. Le transporteur contrôle à nouveau que le voyageur est en possession de cette attestation à l'arrivée sur le territoire belge.
Par dérogation à l'alinéa 3, une attestation n'est pas exigée si le caractère essentiel du voyage ressort des documents officiels en possession du voyageur.
A défaut d'une telle attestation de voyage essentiel ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans cette attestation, et si le caractère essentiel du voyage ne ressort pas non plus des documents officiels en possession du voyageur, l'entrée peut le cas échéant être refusée conformément à l'article 14 du code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Pour l'application du présent arrêté, Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Vatican sont considérés comme des pays de l'Union européenne. " ;
2°le paragraphe 2 est abrogé ;
3°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " autorisés conformément aux paragraphes 1 et 2 " sont supprimés.
Art. 4.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 30 avril 2021 inclus. "
Art. 5.L'annexe 2 du même arrêté est abrogée.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 22 mars 2021, à l'exception des articles 3 et 5 qui entrent en vigueur le 19 avril 2021.