Texte 2021030697
Article 1er.A l'article 19, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins, il est ajouté les alinéas 5 à 7, ainsi rédigés :
" S'il n'y a pas de révision d'office à la date de fin de la validité de la décision précédente et si les bénéficiaires ont transmis une fiche de renseignements remplie à l'Agence Grandir régie, la décision précédente est prolongée jusqu'à la date à laquelle la décision résultant de la révision d'office est prise.
Dans l'alinéa 5, on entend par Agence Grandir régie : l'agence, créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Grandir régie " (Opgroeien regie).
Si, en application de la décision résultant de la révision d'office qui a lieu après une prolongation telle que visée à l'alinéa 5, un montant plus élevé peut être accordé pour la période précédant la révision d'office après une prolongation telle que visée à l'alinéa 5, l'acteur de paiement paie la différence. Si la décision résultant de la révision d'office précitée débouche sur un montant inférieur, ladite décision ne produit ses effets qu'à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cette décision a été prise. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mars 2021.
L'article 19, § 1er, alinéas 5 à 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins, tel qu'inséré par le présent arrêté, s'applique également aux cas dans lesquels la validité de la décision précédente a expiré avant le 1er mars 2021 et qu'aucune décision à la suite d'une révision d'office n'a été prise à cette date.
Art. 3.Le ministre flamand ayant le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.