Texte 2021030689
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2020 instaurant certaines mesures temporaires dans les domaines politiques de la jeunesse et des médias dans le cadre de l'urgence civile en matière de santé publique en raison du coronavirus est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. Sans préjudice de l'article 4, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 relatif aux parcours de formation de cadres visés à l'article 17/1 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse :
1°un participant à la partie théorique est admis à un stage accompagné dans l'animation des jeunes après avoir suivi au minimum 15 heures de cours, et ce dans la période du 13 mars 2020 au 31 décembre 2021. Le stage, d'une durée de 50 heures, doit être achevé le 31 décembre 2021 au plus tard ;
2°le délai d'au maximum trois ans, tel que visé dans l'alinéa 4 du paragraphe 1 du même arrêté, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2021 au plus tard pour les participants qui atteignent le délai maximal de parcours de trois ans dans la période à partir du 13 mars 2020 jusqu'au 31 décembre 2021. ".
Art. 2.Dans les articles 2 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2020 instaurant certaines mesures temporaires dans les domaines politiques de la jeunesse et des médias dans le cadre de l'urgence civile en matière de santé publique en raison du coronavirus, le membre de phrase " l'année 2020 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " les années 2020 et 2021 ".
Art. 3.Dans le même arrêté il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit :
" Art. 1/1. Lors du contrôle des rapports d'activités, tel que défini aux articles 10 et 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2013 relatif au subventionnement d'hôtels pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'asbl " Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme ", les conditions suivantes de l'article 12 du décret du 6 juillet 2012 portant subventionnement d'hôtels pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'asbl " Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme " sont considérées comme remplies pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 :
1°réaliser au moins mille nuitées pour jeunes ;
2°pour les centres de type C ou les auberges de jeunesse :
a)être ouvert au moins deux cents jours par an, dont quatre-vingt jours de vacances ;
b)réaliser au moins deux mille nuitées pour jeunes par an ;
c)dans le cas d'un centre de séjour pour jeunes, recevoir au moins dix associations de jeunes par an. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir de sa date de signature, à l'exception de l'article 1 qui produit ses effets le 16 novembre 2020.
Art. 5.Le Ministre flamand compétent pour la jeunesse est chargé d'exécuter le présent arrêté.