Texte 2021030646

11 MARS 2021. - Décret modifiant le décret du 4 février 2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics de la communauté française

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
19-3-2021
Numéro
2021030646
Page
22850
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-03-11/16
Entrée en vigueur / Effet
19-03-2021
Texte modifié
2021020418
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé du chapitre III du Titre VI du décret du 4 février 2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics de la Communauté française, le mot " relatives " est remplacé par " relative ".

Art. 2.L'article 40 du même décret est modifié comme suit :

" Art. 40 - Chaque année, les organismes dressent leur compte général relatif à l'année budgétaire et comptable écoulée, pour le 31 mai s'ils sont de type 1 et 2 ou dans le délai fixé par le droit comptable applicable ou les règles organiques auxquels ils sont soumis, s'ils sont de type 3.

Le compte général comprend :

le bilan ;

le compte de résultats établi sur la base des charges et produits ;

le compte d'exécution du budget établi dans le même format obligatoire que le budget approuvé et faisant apparaître les estimations de recettes et les dépenses autorisées, et en regard de celles-ci, respectivement, les droits constatés imputés en recettes et les droits constatés imputés en dépenses ;

l'annexe qui doit, en ce qui concerne :

a)les organismes de type 1 et 2, comporter notamment :

- un résumé des règles d'évaluation ;

- un relevé explicatif des variations des immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;

- un état des créances et des dettes ;

- un état de la trésorerie et des placements ;

- un relevé détaillé des droits et engagements hors bilan ;

- le cas échéant, une justification de la constitution d'une provision pour risques et charges ;

- un rapport permettant de réconcilier le solde budgétaire et le résultat issu de la différence entre les charges et les produits enregistrés dans la comptabilité générale ;

b)les organismes de type 3, être établie conformément au droit comptable ou aux règles organiques auxquels ils sont soumis.

Les montants repris dans les rapports précités sont ceux arrêtés au 31 décembre de l'année comptable et budgétaire écoulée.

Outre ceux qui y sont légalement tenus, chaque organisme transpose son bilan, eu égard à sa situation, selon les schémas prévus à l'annexe de l'arrêté du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du code de droit économique ou aux annexes de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des Sociétés et des Associations et le joint à son compte général.

Pour les organismes de type 1 et 2, les montants inscrits en réserves disponibles sont remboursés à la Communauté française après approbation du compte général. Le cas échéant, il est tenu compte de ce remboursement dans l'analyse du respect de l'objectif de solde SEC de l'organisme. "

Art. 3.Le présent décret produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.

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