Texte 2021030641
Article 1er.Le présent décret règle, en application des articles 38 et 123, § 2 de la Constitution et de l'article 63, § 4 de la loi spéciale du 8 août 1980, une matière visée aux articles 60 et 64 de ladite loi spéciale.
Art. 2.L'article 60, § 1, alinéa 2 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 est remplacé par ce qui suit :
" La liste visée à l'alinéa 1er présente un tiers minimum de membres du même sexe. Tout nombre décimal est porté à l'unité supérieure lorsque la décimale est supérieure à 5 ; tout nombre décimal est porté à l'unité inférieure lorsque la décimale est égale ou inférieure à 5 ".
Art. 3.L'article 64, § 2 de ladite loi spéciale est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Si le Gouvernement de la Communauté française est constitué ou modifié conformément à l'article 60, § 3, le scrutin pour la désignation du ou des derniers membres est limité aux candidats appartenant à l'un ou l'autre sexe si cela est nécessaire pour assurer la présence d'au moins un tiers de femmes et d'un tiers d'hommes en son sein.
Si, lors de la constitution du Gouvernement de la Communauté française ou de toute modification ultérieure dans la composition de celui-ci, après désignation de l'avant-dernier membre du Gouvernement conformément à l'article 60, § 3, aucun membre n'appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la désignation du dernier membre peut en outre être limitée à un candidat appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale. "