Texte 2021030604
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans l'article 37, § 1er, du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, remplacé par le décret du 9 décembre 2016, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" Si la partie défenderesse est tenue de prendre une nouvelle décision ou de poser un autre acte après une annulation entière ou partielle, une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b), ordonne la partie défenderesse de prendre une nouvelle décision ou de poser un autre acte, en respectant les considérations reprises dans son jugement. Elle peut imposer les conditions suivantes à cet effet :
1°des règles de droit ou des principes de droit déterminés sont invoqués lors de la formation de la nouvelle décision ;
2°des actes procéduraux déterminés sont effectués préalablement à la nouvelle décision ;
3°des motifs irréguliers ou manifestement déraisonnables déterminés ne sont pas invoqués lors de la formation de la nouvelle décision.
Une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b), lie un délai d'ordre à l'exécution de l'ordre, imposé conformément à l'alinéa 1er. ".
Art. 3.Le présent décret s'applique aux arrêts d'annulation prononcés après la date d'entrée en vigueur du présent décret.