Texte 2021030564
Article 1er.L'article 15 de l'arrêté ministériel du 24 décembre 2020 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2021 des réserves de poisson en mer, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15. § 1er. Le quota total de plie dans les zones-C.I.E.M. II, IV, (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), réservé aux navires de pêche du PSF, est fixé à 649 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.
Le quota total de plie dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), réservé aux navires de pêche du GSF, est fixé à 4762 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.
§ 2. A partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 15 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de plie dépassent une quantité égale à 60 kg par kW, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW.
A partir du 16 mars 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de plie dépassent une quantité égale à 460 kg par kW, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW.
§ 3. A partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 15 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plie dépassent une quantité égale à 60 kg par kW, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW.
A partir du 16 mars 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plie dépassent une quantité égale à 200 kg par kW, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW. ".
Art. 2.L'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 janvier 2021, est complété par un paragraphe 15, comme suit :
" § 15. Dans la période du 16 mars 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. IVb-c et VIId, que les captures totales de chinchard par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche, dépassent une quantité égale à 50 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 mars 2021.