Texte 2021030480

25 FEVRIER 2021. - Arrêté ministériel de mise en oeuvre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020 encadrant la commercialisation et la détention des reptiles

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
16-3-2021
Numéro
2021030480
Page
22059
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-02-25/15
Entrée en vigueur / Effet
17-03-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. En application de l'article 2, § 3,de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020 encadrant la commercialisation et la détention des reptiles, ci-après dénommé " l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020 ", toute personne qui détient un reptile d'une espèce de l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020, s'enregistre auprès du Service en transmettant le formulaire repris à l'annexe 1 complété, signé et accompagné de l'attestation vétérinaire ainsi que de la preuve de participation à un programme collectif d'élevage et de sauvegarde de l'espèce.

L'envoi du formulaire de demande d'enregistrement et de ses annexes se fait par voie postale ou par voie électronique aux adresses renseignées dans la section " animaux exotiques " sur le portail du bien-être animal.

§ 2. Toute modification des données d'enregistrement sont communiquées au Service par voie postale ou par voie électronique aux adresses renseignées dans la section " animaux exotiques " sur le portail du bien-être animal au plus tard dans le mois qui suit la modification.

La mort de l'animal fait partie des modifications des données d'enregistrement.

§ 3. Les organisations gérant les programmes collectifs d'élevage et de sauvegarde des espèces désignées se trouvent en annexe 2.

Art. 2.En application de l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020, le modèle de registre correspond à celui de l'annexe 3.

Art. 3.En application de l'article 4, § 1, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020, le modèle du dossier de demande d'agrément correspond à celui de l'annexe 4.

Art. 4.En application de l'article 6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020, le modèle du dossier de demande motivé correspond à celui de l'annexe 5.

Art. 5.§ 1er. En application de l'article 7, § 1, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020, tout particulier spécialisé ou tout éleveur agricole qui, avant la date d'entrée en vigueur du susnommé arrêté, détient un reptile vivant n'appartenant pas à la liste, s'enregistre auprès du Service en transmettant le formulaire repris à l'annexe 6 complété, signé et accompagné de l'attestation vétérinaire requise.

L'envoi du formulaire de demande d'enregistrement et de ses annexes se fait par voie postale ou par voie électronique aux adresses renseignées dans la section " animaux exotiques " sur le portail du bien-être animal.

§ 2. En application de l'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020, tout particulier spécialisé ou tout éleveur agricole qui, avant la date d'entrée en vigueur du susnommé arrêté, détient un reptile appartenant à l'annexe 2 ou 3 du susnommé arrêté, s'enregistre auprès du Service en transmettant le formulaire repris à l'annexe 7 complété, signé et accompagné de l'attestation vétérinaire requise et le cas échéant de la preuve de participation à un programme collectif d'élevage et de sauvegarde de l'espèce.

L'envoi du formulaire de demande d'enregistrement et de ses annexes se fait par voie postale ou par voie électronique aux adresses renseignées dans la section " animaux exotiques " sur le portail du bien-être animal.

§ 3. Toute modification des données d'enregistrement sont communiquées au Service par voie postale ou par voie électronique aux adresses renseignées dans la section " animaux exotiques " sur le portail du bien-être animal au plus tard dans le mois qui suit la modification.

La mort de l'animal fait partie des modifications des données d'enregistrement.

Art. 6.Le Service est responsable du traitement des données à caractère personnel récoltées aux annexes 1, 4, 6 et 7.

Les données récoltées via de l'annexe 5 sont conservées par le Service pour une durée maximale de 5 ans après le décès de l'animal.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-03-2021, p. 22060)

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